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de dégradation ! Le fait paraît constant néanmoins ; il résulte d’un point de droit qui est resté jusqu’à ce jour fort obscur parmi les légistes et qui je crois, n’a pas encore été signalé par les historiens du théâtre. J’ai eu occasion de montrer, dans des recherches d’un ordre plus sérieux[1], comment, vers la fin du IIIe siècle de notre ère, les classes ouvrières avaient été distribuées en corporations industrielles dans chaque ville et dotées de biens inaliénables, à la condition d’accomplir, suivant leur spécialité des services d’utilité publique. Avec le temps, et sous le poids de la plus accablante tyrannie qui ait pesé sur l’humanité, ce droit facultatif de participer aux charges et aux avantages de la communauté, en y succédant à son père, dégénéra en obligation absolue : la condition des incorporés, contraints à la résidence dans le ressort de leur collége, condamnés irrévocablement à un métier contraire à leur goût, devint une exécrable servitude. Les spectacles, considérés dans chaque ville comme des besoins de première nécessité, donnèrent lieu à des corporations de ce genre. Cette circonstance explique plusieurs décrets conservés dans le Code théodosien[2]. Une loi de 389 porte une amende de cinq, livres d’or contre quiconque éloigne de sa résidence une femme de théâtre. On a remarqué que beaucoup d’acteurs de cette période embrassèrent avec ferveur le christianisme. C’est que l’adhésion au nouveau culte était l’unique moyen de se soustraire à l’affreuse obligation de déclamer ou de danser malgré soi. Souvent aussi cette conversion n’était elle-même qu’une comédie pour effacer la servitude originelle. Plusieurs lois préviennent ce délit qui porte atteinte aux plaisirs des citadins. Un décret de 381 déclare que les sujets attachés à la scène d’une bonne ville (almæ urbis editioni obnoxii) ne seront admis à réclamer le baptême qu’à l’article de la mort. En 380, Valentinien jeune ordonne que les femmes qui se doivent au théâtre (quæ spectaculorum debentur obsequiis) et qui tentent de se soustraire à cette fatalité, soient restituées à la scène. L’église, à son tour, se sentit assez forte pour réagir contre la société païenne, Le concile d’Afrique de 399 demanda avec autorité que tout acteur qui désirait embrasser le christianisme ne pût en aucune façon être contraint à reprendre sa profession héréditaire (non eum liceat ad eadem exercenda reduci vel cogi). Je laisse à penser ce que dut être

  1. Voyez Du Sort des classes laborieuses (Revue des Deux Mondes, 1er octobre 185).
  2. Voyez le Code théodosien, livre XV, titre VII (passim), et les commentaires du savant Godefroi.