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ÉTUDES ADMINISTRATIVES.

exercée à propos, contribue à empêcher l’évasion des prévenus, la destruction des pièces de conviction ; elle comporte une grande célérité et l’emploi de moyens dont l’autorité judiciaire serait dépourvue ; elle est le complément de la surveillance de la police, dont elle recueille et féconde les résultats. Les préfets des départemens, investis du même droit, n’en usent point ; la différence des situations explique suffisamment comment un pouvoir presque indispensable à Paris est, pour ainsi dire, tombé en désuétude dans le reste de la France.

Les individus arrêtés par les agens inférieurs sont conduits chez le commissaire de police, qui les interroge et peut, selon les cas, ordonner immédiatement leur mise en liberté. S’il trouve l’arrestation régulière, il les dirige avec les pièces sur la préfecture de police, et de là, dans les vingt-quatre heures, ils passent entre les mains de l’autorité judiciaire.


Le préfet de police participe par le droit de rendre des ordonnances au rôle du législateur, par le droit de dénonciation aux fonctions du ministère public, par celui d’arrestation et de recherche aux fonctions des magistrats instructeurs. Tous ces pouvoirs sont absolument nécessaires, il n’est peut-être aucun pays où la police n’en ait pas reçu de plus considérables. Cependant ils suffisent : il faut même reconnaître que, confiés à des mains imprudentes, ils pourraient autoriser des actes de violence. Mais sous un régime de liberté et de publicité, avec des journaux ouverts à toutes les plaintes et toujours disposés, quand elles sont dirigées contre la police, à les accueillir favorablement, avec une tribune et le droit illimité d’interpellation, avec la responsabilité du ministre que le préfet de police engage par tous ses actes, les abus, difficiles à prévoir, seraient promptement réprimés.

Toutes les ressources dont dispose le préfet viennent d’être énumérées ; on l’a vu entouré d’agens nombreux, secondé par ses bureaux, suppléé au dehors par une légion d’employés de tous ordres, par une force armée ferme et dévouée, investi du droit de faire des ordonnances obligatoires pour ses administrés, autorisé à livrer aux tribunaux tous les prévenus d’infractions aux lois pénales, et à s’assurer de leur personne en cas de crime ou de délit, il reste à parler de ses attributions : elles sont de trois sortes : elles touchent à la politique, à la sûreté publique ou à la police administrative, et seront retracées dans cet ordre et d’après cette division.