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appartiendrait au gouvernement du roi Léopold : il va sans dire que l’uniforme serait le même dans l’un et l’autre pays, à cela près que les préposés porteraient la cocarde française en France, et la cocarde belge en Belgique, pour rendre hommage au principe de la nationalité.

Le projet de 1837 stipulait que les receveurs belges seraient comptables du trésor français et justiciables de notre cour des comptes. On peut obtenir les mêmes résultats, sans exiger cette dépendance directe, et sans subordonner aussi ouvertement à notre hiérarchie administrative les sujets d’un gouvernement qui est aussi souverain. Les dépenses de perception ainsi que de surveillance devant être prélevées sur les recettes de l’association, et le revenu net devant se partager entre les associés, au prorata de la population, il paraît naturel et légitime que celui des deux gouvernemens auquel sera déléguée la gestion des intérêts communs, et qui en aura la responsabilité, possède tous les moyens d’action et de répression qui peuvent assurer ou faciliter l’accomplissement de ce devoir ; nais il ne faut pas supprimer, dans ces rapports des subordonnés avec leurs chefs, l’intermédiaire obligé, selon nous, du gouvernement belge. De même qu’en attribuant à la haute administration française le choix du personnel qui devra être employé en Belgique, nous avons réservé au gouvernement belge le droit d’attacher à ces nominations le sceau de son autorité, il nous semble aussi que les agens des douanes et des tabacs en Belgique devront verser leurs recettes dans les caisses belges, adresser à l’administration belge leurs comptes et leurs rapports, et recevoir leur traitement du trésor belge, sauf à l’administration financière de ce pays à transmettre sans délai toutes les pièces aux régies françaises, qui les examineront et en tireront telles conclusions qu’il appartiendra. Quant aux ordres que les directions générales des douanes et des tabacs pourraient avoir à adresser aux comptables et aux préposés belges, le contreseing d’un membre belge de la commission mixte délégué à cet effet les rendra exécutoires sur cette partie du territoire de l’association.

Les Belges n’ont qu’une ligne de douanes, et nous en avons deux ; dans cette zone, qui présente une largeur de cinq lieues, nos douaniers ont le droit de saisir toutes les marchandises qui ne sont pas accompagnées d’expéditions et qui n’ont pas subi l’examen prescrit par la loi. Les préposés ont le droit de visite et de perquisition. Il n’en est pas de même en Belgique, où la faible étendue du territoire n’a pas permis d’établir une zone de douanes, où la marchandise se trouve à l’abri de toute recherche une fois la ligne de douane franchie, et où la législation n’accorde, dans aucun cas, le droit de suite et de saisie à l’intérieur.

M. d’Argout craint que le rétablissement du système français en Belgique ne provoque dans ce pays des répugnances marquées, peut-être même des conflits. Nous ferons d’abord remarquer que la condition première de l’union commerciale étant la substitution de droits plus ou moins élevés aux prohibitions contenues dans le tarif français, le régime de nos douanes se trouvera dégagé de ses formalités les plus incommodes, telles que le droit de poursuite