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demment se méprendre sur la signification du mot de propriété, et subordonner la loi naturelle à l’interprétation d’une loi municipale. Le droit absolu peut être borné, et légitimement borné, par des lois relatives dans certains états de société, mais ces lois n’ont d’action que dans la juridiction du pays où elles ont été portées. Nous n’avons pas à discuter ici la question de l’esclavage ; nous admettons que la loi naturelle puisse être affectée, corrompue selon les uns, corrigée selon d’autres, par des lois municipales ; mais, partout où ces lois n’interviennent point, le droit naturel existe à priori, et s’applique pour ainsi dire spontanément. Quand donc le gouvernement des États-Unis prétend appliquer à l’esclavage ce principe, que la loi locale de l’Angleterre ne peut affecter les conditions de la propriété reconnues par la loi des États-Unis, il prend la logique à rebours, car c’est au contraire la loi américaine qui est ici une loi locale, et la loi anglaise qui est la loi générale. Vouloir étendre aux possessions anglaises l’action d’une loi qui n’est que particulière aux États-Unis, n’est autre chose qu’une usurpation ; c’est transporter une juridiction étrangère dans un état indépendant, et faire d’une police locale le droit des gens. Il est curieux de voir comment le gouvernement des États-Unis, en discutant la question de la presse des matelots, renverse de fond en comble son propre argument, en reprochant à l’Angleterre cette prétention qu’il s’arroge ici lui-même de généraliser son droit national.

Lord Ashburton répond très justement à M. Webster que la législation anglaise est, à cet égard, la même que celle qui existe dans plusieurs des états de l’Union. Il y a, comme tout le monde sait, en Amérique, des états à esclaves, ceux du sud, et des états, ceux du nord, où l’esclavage n’est point reconnu. Dans cette dernière classe d’états, la loi anglaise, qui est aussi la loi française, et qui est, à proprement parler, la loi naturelle, est également la loi locale, et un esclave qui, échappé de Richmond ou de la Nouvelle-Orléans, parvient à se réfugier à Boston ou à New-York, est reconnu libre du moment où il touche la terre libre.

M. Webster veut donc bien reconnaître que le gouvernement anglais ne serait pas tenu de restituer des esclaves qui auraient pu se réfugier sur le territoire britannique ; mais ce qu’il prétend, c’est que la nécessité qui jette un navire dans un port étranger est reconnue comme un cas d’exception et d’exemption de toute pénalité. « La loi maritime, dit-il, est pleine d’exemples de l’application de cette règle générale, qui déclare que tout ce qui est le résultat évident de la nécessité n’entraîne aucune pénalité ou aucun risque. Si un navire est poussé par le gros temps dans un port prohibé, ou dans un port ouvert avec des articles prohibés à bord, dans aucun cas il n’encourt de forfaiture. »

Nous retrouvons encore ici cette prétention de réduire les esclaves à l’état d’articles. Ils peuvent être tels, encore une fois, selon la loi américaine, mais ils ne le sont pas selon la loi anglaise. L’Angleterre ne se refuse pas à livrer les individus, blancs ou noirs, libres ou esclaves, qui, coupables d’une violation de droit commun, se réfugient sur son territoire, et nous l’avons vue