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tant pour les Belges que pour les Anglais, et en même temps, pour donner une preuve de sa ferme intention de traiter, il avait indiqué un délai d’un mois au-delà duquel ce tarif ne serait plus en vigueur sur la frontière de Belgique, sous la condition tacite que le traité serait signé avant l’expiration du délai. Cette disposition a forcé la main au ministère belge. Le délai expirait le 20 juillet, la convention a été signée le 16 ; mais comme elle avait besoin, pour être exécutoire, d’être votée par les chambres belges, un nouveau délai a été fixé par le gouvernement français : ce délai expire le 15 août.

Les chambres belges ont été convoquées immédiatement. Elles ont donné leur assentiment à la convention, comme à une nécessité. En ce moment, les ratifications sont échangées, et à partir d’aujourd’hui 15 août, le traité doit être exécuté. On voit qu’il est difficile d’aller plus résolument en affaire. L’ordonnance sur les fils de lin est du 26 juin, le traité qui excepte la Belgique de la mesure est signé vingt jours après, soumis aux chambres belges dans un autre délai de vingt jours, en tout fait et exécuté en moins de deux mois.

Par l’article 1er de ce traité, les droits d’entrée en France sur les fils et tissus de lin et de chanvre importés en Belgique par les bureaux d’Armentières à la Malmaison, près Longwy, sont rétablis tels qu’ils étaient avant l’ordonnance du 26 juin. Le gouvernement belge s’est engagé en même temps à appliquer à l’entrée des fils et tissus de lin et de chanvre, par les frontières autres que la frontière de France, des droits semblables à ceux qui sont ou pourront être établis par le tarif français aux frontières analogues. Une seule exception est établie à cet égard, c’est celle qu’indique la loi belge du 25 février 1842, et elle est limitée par le traité à l’introduction en Belgique de deux cent cinquante mille kilogrammes de fils d’Allemagne et de Russie. Enfin, dans le cas où les droits d’entrée en France sur les fils et tissus de lin ou de chanvre importés par d’autres frontières que la frontière de Belgique viendraient à être réduits de plus d’un sixième au-dessous du taux fixé par l’ordonnance du 26 juin, le gouvernement français s’engage à abaisser aussitôt dans la même proportion les droits d’entrée sur les fils et tissus importés par la frontière belge, de façon qu’il y ait toujours au moins la proportion de trois à cinq entre les droits perçus à cette frontière et ceux existant aux autres frontières françaises.

Examinons maintenant quelle est la situation créée par l’ordonnance du 26 juin et la convention du 16 juillet.

Par l’ordonnance du 26 juin, les fils français sont à peu près affranchis de la concurrence des fils anglais. L’importation des fils anglais avait atteint dans ces derniers temps une valeur annuelle de 40 millions de francs. La moyenne antérieure était de 30 millions. C’est cette vente de 30 à 40 millions que les Anglais perdent en totalité ou en partie.

Par la convention du 16 juillet, la Belgique est fermée comme la France aux fils anglais, et la France reste ouverte aux fils belges sous les anciennes conditions. La conséquence naturelle de cette exception sera de rendre à la