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LE ROYAUME DE NAPLES.

sans que son crédit en soit altéré, c’est la preuve d’une excellente constitution de la fortune publique ; il est fâcheux qu’on ne puisse que soupçonner un fait aussi décisif. La publicité est la condition nécessaire, la conséquence obligée de tout bon système financier. Je ne doute pas qu’on ne finisse par y arriver à Naples un jour ou l’autre ; on a déjà fait des progrès plus difficiles, et celui-là couronnera l’œuvre.

La justice est rendue par quatre grandes cours civiles ou cours d’appel, quinze tribunaux de première instance, un par province, et des juges particuliers qui ressemblent à nos juges de paix de canton, et qu’on appelle giudici di circondarii. Il y a de plus dans chaque commune un conciliateur choisi par le roi parmi les habitans notables. L’organisation des cours d’appel et des tribunaux civils est la même que chez nous ; le parquet est tenu par des procureurs-généraux et des procureurs du roi. Une cour suprême de justice, résidant à Naples, remplit l’office de notre cour de cassation. Il y a aussi une haute cour des comptes, qui ne diffère de la nôtre qu’en ce qu’une de ses chambres est chargée du contentieux administratif. L’institution de nos tribunaux de commerce a été également adoptée. Quant à la justice criminelle, son organisation est différente. Une commission spéciale est chargée du jugement des criminels d’état. Pour les prévenus ordinaires, on compte une cour criminelle par province et un juge d’instruction par district. Point de jury. Du reste, les formes de la procédure sont assez bonnes, les débats sont publics, et la plupart des modifications apportées au code pénal impérial, après la rentrée du roi Ferdinand, ont été de véritables améliorations. La plus importante a été l’abolition de la confiscation, qui était prononcée en même temps chez nous par la charte. Ajoutons que les exécutions capitales sont extrêmement rares.

L’absence du jury n’est pas le seul vice de la législation criminelle, il s’y trouve encore une disposition mauvaise qui détruit la plus grande partie de ses avantages. Dans tous les pays où les vrais principes sont reconnus, il n’y a pas de milieu entre l’innocence et la culpabilité ; tout accusé qui n’est pas reconnu coupable est innocent. À Naples, il n’en est pas ainsi. Quand la question de culpabilité est posée, il peut être fait l’une de ces trois réponses : consta, il est prouvé que l’accusé est coupable ; consta que no, il est prouvé que l’accusé n’est pas coupable ; non consta, rien n’est prouvé. Le malheureux pour qui a été faite cette fatale réponse, non consta, n’est pas condamné, mais il n’est pas non plus complètement absous. Pour lui, la prévention dure en-