Page:Revue des Deux Mondes - 1841 - tome 28.djvu/616

Cette page a été validée par deux contributeurs.
612
REVUE DES DEUX MONDES.

qui ne peut avoir d’autre sanction que la responsabilité politique, garantie suprême de tous les droits consacrés par la charte.

3o Le règlement de la compétence entre les diverses autorités administratives.

Le roi, chef de l’administration, est le souverain régulateur des compétences. La loi du 14 octobre 1789 a proclamé, dès l’origine du gouvernement constitutionnel, cet attribut de la royauté.

4o L’autorisation de poursuivre judiciairement les fonctionnaires publics.

Aucune matière ne se lie plus étroitement à la responsabilité ministérielle. Si le cours de la justice civile est interrompu, il faut que la justice politique puisse agir à son défaut. La partie lésée, dépourvue de tout recours contre l’auteur du dommage, doit être admise à agir par les voies constitutionnelles contre le ministre qui a couvert son subordonné.

5o Les appels comme d’abus. Ceux qui sont formés par le gouvernement se lient, comme le reconnaît la commission, à des intérêts politiques du premier ordre. N’en est-il pas de même des recours privés ? question grave et difficile dont la discussion m’éloignerait de mon sujet.

6o Les prises maritimes.

Des droits privés sont engagés dans le jugement de la validité des prises ; mais il touche aussi aux plus graves intérêts de l’état : il peut influer sur ses rapports extérieurs et susciter des querelles internationales. Il forme une prérogative nécessaire de la couronne.


Tel est donc le contentieux administratif : comme on le voit, il ne comprend que des questions administratives ; la politique proprement dite, les actes de gouvernement, les mesures diplomatiques, ne lui appartiennent pas plus que les questions judiciaires ou purement administratives. Les contestations que soulèvent les lois qui régissent l’administration, et les stipulations qu’elle a souscrites, tel est son objet normal et exclusif : c’est dans ces termes et à ce point de vue qu’il convient d’examiner à quelle autorité il sera donné de le juger.


Sera-ce le gouvernement ou une juridiction qui prononcera ?

Le conseil d’état se trouve mêlé à cette question parce qu’il sert de conseil dans un système et de tribunal dans l’autre, mais cette question est indépendante de son existence et devrait encore être résolue quand le conseil d’état n’existerait point.