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LE CONSEIL D’ÉTAT.

neuf à dix-huit ; il n’alla jamais au-delà. Les grands fonctionnaires de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire qu’on jugeait nécessaire de faire concourir aux travaux du conseil d’état, appartenaient au service ordinaire, mais ils étaient hors section, et n’assistaient qu’aux assemblées générales. Certains chefs des administrations financières et des magistrats, tels que le premier président et le procureur-général de la cour de cassation, se trouvaient dans cette catégorie.

La restauration modifia ce système. Le service extraordinaire ne se composa plus seulement des anciens membres promus à des emplois extérieurs, on y fit entrer à titre purement honorifique des personnes étrangères au conseil d’état, mais exerçant des fonctions publiques, en récompense de leurs bons services. Le service ordinaire hors section cessa d’exister ; tous les fonctionnaires qu’on crut convenable d’appeler à participer aux travaux du conseil d’état furent compris dans le service extraordinaire, comme conseillers d’état ou maîtres des requêtes. Après une longue série d’abus de tous genres, les choses ont été à peu près remises sur ce pied par l’ordonnance du 19 septembre 1839, qui a limité aux deux tiers du service ordinaire le nombre des conseillers d’état en service extraordinaire autorisés à délibérer.

Le projet de loi de 1839 conserve cette organisation avec d’insignifiantes modifications.

La commission de la chambre des députés adopte le service extraordinaire composé des conseillers d’état, maîtres des requêtes et auditeurs investis de fonctions publiques hors du conseil ; mais elle n’admet point que ces titres puissent être donnés à des personnes étrangères au conseil d’état et comme récompense. Pour concilier cette exclusion avec la nécessité de faire concourir aux travaux du conseil d’état certains fonctionnaires qui ne lui appartiennent point, elle propose un article qui permet au gouvernement d’appeler, soit temporairement, soit d’une manière permanente et sans leur conférer aucun titre, les membres des deux chambres et de l’Institut, et les fonctionnaires de l’ordre judiciaire, administratif et militaire, à participer aux délibérations du conseil d’état.

Tel est l’état de la question.

Le service extraordinaire du conseil d’état doit être envisagé sous un double point de vue. Les titres qui le composent sont conférés ou d’une manière purement honorifique, ou dans l’intérêt des travaux du conseil d’état ; ils sont ou une récompense de services rendus, ou un appel à des services à rendre.