Page:Revue des Deux Mondes - 1840 - tome 22.djvu/431

Cette page a été validée par deux contributeurs.
427
LA SICILE.

mencé une ère nouvelle, a servi de passage du système des priviléges au système de l’égalité, et qu’elle a ouvert la route au système de la réciprocité.

Le diplomate ou le jurisconsulte étranger, auteur du mémoire, cite ici diverses autorités, et particulièrement Vincens, qui émet l’opinion qu’en déclarant vouloir se traiter respectivement comme la nation la plus favorisée, les parties contractantes renoncent à mettre aucun droit à la charge de l’une ou de l’autre qui ne soit pas général et commun à toutes les nations[1] ; en sorte que tel devrait être le caractère qui constituerait une infraction au traité de 1816. L’histoire des traités de commerce, surtout à l’époque où les priviléges étaient en faveur, offre une infinité de stipulations qui seraient des infractions au droit de jouir du traitement de la nation la plus favorisée. La remarquable clause du traité de Methuem (c’est toujours l’écrivain étranger qui parle), le traité de Methuem de 1703, par lequel l’Angleterre accordait au Portugal l’admission de ses vins en payant la moitié du droit que subissaient les vins de France à leur entrée en Angleterre, cette clause eût été une violation d’un traité semblable à celui de 1816, s’il en avait existé un alors entre la France et l’Angleterre. Le traité de 1787, par lequel la Russie consentait à une diminution du tiers d’entrée sur les vins de Naples, et le gouvernement napolitain à une diminution de 6 pour 100 sur les cuirs russes, et le traité de 1798, par lequel la Russie rabattait la moitié du droit sur les huiles, l’indigo et le tabac, provenant du Portugal, en même temps que le gouvernement portugais accordait une diminution semblable sur les produits russes, ces traités ne pouvaient s’accorder avec les stipulations dont profitent les nations les plus favorisées, insérées dans la plupart des conventions actuelles. Or, continue l’auteur du mémoire, en quoi le contrat des soufres a-t-il pu violer ces sortes de traités ? Les stipulations essentielles de ce contrat sont au nombre de deux. La première restreint le droit des propriétaires, et leur prescrit des limites dans leurs fouilles ; la seconde les oblige à vendre le minerai exclusivement à une compagnie avec la faculté de s’en affranchir en payant une prime. Il y aurait casus fœderis si le droit d’être unique acheteur ou de prélever une prime était accordé non à une compagnie privée, mais à une autre nation, ou si une nation quelconque était exceptée des clauses imposées à toutes, même aux nationaux siciliens, par ce contrat. Or, de quoi se plaignent les Anglais ? quels

  1. Exposition raisonnée de la législation commerciale, liv. XII, sect. II, tit. V.