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capacités que nous avons reconnues. Une fois fixés sur ce point, notre tâche devenait plus facile. La contribution publique d’une part, la seconde liste du jury de l’autre, nous procuraient une application immédiate et sûre de la théorie adoptée. » Qui parlait ainsi ? À qui appartiennent ces paroles ? À M. Odilon Barrot ? Non, à M. de Montalivet qui exposait, comme ministre de l’intérieur, les motifs du projet de loi sur les élections, présenté par le gouvernement. Le principe de la capacité a donc été reconnu sur-le-champ, sans aucune hésitation, par le pouvoir de 1830, et il fut offert à la sanction législative dans toute sa généralité. La chambre ne répondit pas par un grand empressement à un appel si franc et si complet : elle témoigna, par l’organe de M. Bérenger, rapporteur de la commission, combien il lui paraissait nécessaire d’agir progressivement, et de n’étendre les capacités politiques qu’avec mesure ; car, une fois accordées, si leur extension mettait l’état en péril, il n’y aurait plus possibilité de les restreindre, tandis qu’il serait toujours temps de les étendre davantage, après qu’un premier essai, fait avec prudence, aurait démontré qu’on pouvait le faire sans danger. On sait que la chambre rejeta successivement toutes les adjonctions proposées par le gouvernement ; toutefois elle permit au principe de la capacité de s’introduire dans la loi, par l’article 3. — Seront en outre électeurs, en payant 100 francs de contributions directes, les membres et correspondans de l’Institut, les officiers de terre et de mer, etc. — La loi du 19 avril 1831 a donc une double base ; elle admet en première ligne, et d’une manière presque exclusive, le principe de la propriété ; elle en fait la clé de voûte de l’ordre électoral et social, puis elle lui associe timidement, et par voie d’essai, le principe de la capacité. On voit que le législateur en a eu peur, et qu’il a voulu lui faire la plus petite place possible ; mais l’admission était déjà un fait considérable, et devait, si le principe était bon en lui-même, en assurer l’avenir. Or, il nous paraît difficile de nier que, dans notre société démocratique, telle qu’elle est organisée, la capacité intellectuelle, scientifique, professionnelle, soit un titre à l’exercice des droits politiques. Que le législateur soit exigeant pour la preuve de cette capacité, circonspect dans la mesure et le progrès de ses extensions, rien de mieux ; mais il ne nous semble ni juste ni politique de contester le principe en lui-même. Il revient aujourd’hui subir l’épreuve d’une discussion nouvelle, et cette fois il a pour contradicteurs des adversaires sur lesquels il lui était permis de ne pas compter ; il est vivement combattu par le radicalisme. À côté de la capacité vient de surgir, nous ne disons pas un principe, car c’est bien l’antipode d’un principe, mais le fait des prétentions du nombre. La réforme électorale, telle que la demande aujourd’hui M. Laffitte, qui présentait, il y a huit ans, au nom du gouvernement, la loi qui nous régit, n’est qu’un déguisement du suffrage universel, la glorification du nombre, de la multitude. La déclaration du radicalisme jette dans une sorte de juste-milieu M. Odilon Barrot, qui n’est plus que le champion d’un principe qu’admet la majorité en se réservant d’en régler l’application.

Il y a quelque courage, il faut le dire, de la part du député de l’Ain dans la