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DÉPÊCHES DU DUC DE WELLINGTON.

« L’objet de l’article 12 était de prévenir l’adoption de quelques mesures de sévérité des autorités militaires, ou de ceux qui agissaient en ce nom, envers quelques personnes dans Paris, relativement aux emplois qu’elles avaient remplis, à leur conduite ou à leurs opinions politiques. Mais il n’était pas et il ne pouvait être conçu de manière de mettre obstacle au pouvoir du gouvernement français existant, sous l’autorité duquel le commandant en chef devait avoir agi, ou du gouvernement français qui devait lui succéder. — 14 novembre. »

« Il résulte de cette lettre que le duc de Wellington, une des parties contractantes dans la capitulation de Paris, considère que cet acte ne contient rien qui puisse empêcher le roi de traduire le maréchal Ney devant une cour de justice, de telle manière qui lui semblera convenable.

« Le contenu de toute la capitulation confirme la justice de l’opinion du duc de Wellington. Elle a été faite entre les chefs des armées contendantes, et les neuf premiers articles se rapportent seulement au mode et au délai de l’évacuation de Paris par l’armée française, et à l’occupation de la capitale par les armées anglaise et prussienne.

« L’article 10 pourvoit à ce que les autorités existantes soient respectées par les deux commandans en chef des armées alliées ; l’article 11 concerne le respect des propriétés publiques, et établit que les alliés n’interviendront en aucune manière dans leur administration et dans leur gestion, et l’article 12 dit : Seront pareillement respectées les personnes et les propriétés particulières ; les habitans, et en général tous les individus qui se trouvent dans la capitale, continueront à jouir de leurs droits et libertés sans pouvoir être inquiétés ou recherchés en rien, relativement aux fonctions qu’ils occupent ou auraient occupées, à leur conduite et à leurs opinions politiques.

« Par qui ces propriétés privées et ces personnes doivent-elles être respectées ? Par les généraux alliés et leurs troupes mentionnées dans les articles 10 et 11, et non par les autres parties dont la convention ne parle en aucune manière.

« L’article 13 pourvoit à ce que les troupes étrangères n’empêchent pas l’acheminement des approvisionnemens, par terre ou par eau, vers la capitale.

« Il résulte de cet ensemble que chaque article de la convention traite exclusivement des opérations des différentes armées, ou de la conduite des alliés, ou de celle de leurs généraux quand ils entreront à Paris, et, comme le duc de Wellington l’établit dans sa dépêche du 4 juillet à son gouvernement, la convention décide tous les points de la question militaire à Paris, et ne touche en rien à la politique.