Page:Revue des Deux Mondes - 1839 - tome 19.djvu/785

Cette page a été validée par deux contributeurs.
765
DÉPÊCHES DU DUC DE WELLINGTON.

telle convention avec les maréchaux Soult et Suchet, ils avaient reconnu le gouvernement provisoire de France et s’étaient rangés sous son autorité immédiate.

« Le territoire qui m’est alloué par cette convention est occupé militairement par l’armée sous mon commandement, et c’est à moi de faire, pour le gouverner, les arrangemens que je jugerai les plus convenables. Les arrangemens que j’ai jugé à propos de faire sont les mêmes que ceux que le gouvernement provisoire a adoptés, autant du moins qu’ils sont venus à ma connaissance, et j’ai tenu, par-dessus tout, à ne pas faire de changemens qui puissent embarrasser ou affaiblir le gouvernement de Monsieur ou du roi, quand sa majesté prendra l’autorité.

« Je ne laisserai pas que de prier votre altesse royale de considérer si, dans ces circonstances, il serait convenable ou équitable qu’elle exerçât quelque autorité au dedans de ce cercle de démarcation. Suivant les lois de la guerre, votre altesse royale ne peut exercer d’autorité dans ce cercle qu’avec la sanction de l’officier-général commandant l’armée, qui est, dans ce point de vue particulier, une armée ennemie, et il me semble que les relations de votre altesse royale avec cette armée et le gouvernement de facto se trouvent tellement changées, qu’elle ne peut être autorisée à exercer aucune autorité quelconque.

« Je prierai donc votre altesse royale de considérer si, en exerçant quelque autorité, elle ne doit pas se renfermer entièrement dans l’exécution des ordres et instructions du gouvernement provisoire, tels qu’ils sont transmis par les voies ordinaires. Si votre altesse royale s’entendait avec moi sur ce dernier point, je la prierais encore de considérer où elle tendrait en faisant subir quelque altération aux choses existantes à Bordeaux, ou à quelques-unes des lois ou taxes de ce pays établies par la constitution dont les bases ont été reconnues par le père de votre altesse royale, et qui ne peuvent être modifiées que par l’autorité combinée du roi, du sénat et de la chambre élective (legislative assembly).

« Par les lois et coutumes de la guerre, j’ai, pour le moment, et votre altesse royale, avant les conventions de Paris du 30 du mois passé et du 15 de ce mois, avait aussi le droit de faire les changemens jugés nécessaires ; mais aujourd’hui tout changement que ferait votre altesse royale, sans le consentement de la législature, aurait de graves conséquences, et toute altération, toute intervention venues de votre altesse royale, donneraient lieu à d’injurieuses