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de l’ouest, dont la main était ferme, l’œil sûr, et le coup infaillible. En quelques instans, le général en chef, sir Edward Packenham, fut tué, les généraux Gibbs et Keane, qui prirent le commandement après lui, furent mortellement blessés ; la plupart des officiers périrent sous les balles américaines, deux mille morts couvrirent la terre ; l’armée découragée s’arrêta, battit en retraite, et la Louisiane fut sauvée.

M. Livingston avait pris une noble part aux actes et aux dangers de cette guerre. Il avait secondé le général Jackson par ses sages conseils, il lui avait prêté l’assistance de son courage réfléchi et de sa plume habile. Il avait rédigé ses proclamations, transmis ses ordres, écrit ses dépêches. Après l’avoir accompagné dans la bataille, il avait heureusement négocié l’échange des prisonniers. Aussi, lorsque plus tard le congrès américain, organe de la reconnaissance nationale, décerna au général Jackson une médaille frappée en souvenir de ses victoires, il dit à M. Livingston : « Approchez, et venez voir ce que vous m’avez aidé à gagner. »

Après la libération de la Louisiane et la paix de Gand, M. Livingston reprit ses études. Il s’y livra avec une ardeur si persévérante, qu’il eut arrêté, au bout de quelques années, tout le plan de sa réforme pénale. Désireux de la faire adopter par la Louisiane, il devint membre de la législature de cet état, afin de la soumettre à son examen et à son suffrage. Il lui proposa donc de changer les lois défectueuses qui la régissaient et qui offensaient à la fois le bon sens par leur désordre, l’humanité par leur barbarie, et la justice par leur imperfection. Il la pressa d’en accepter d’autres plus conformes à la raison comme aux mœurs du temps et fondées sur les véritables principes du droit criminel. Après l’avoir entendu, le sénat et la chambre des représentans de la Louisiane, réunis en assemblée générale, déclarèrent, par un acte solennel, le 10 février 1820, qu’il serait nommé un jurisconsulte habile pour préparer un nouveau code qui, en réprimant le crime, eût pour but unique de le prévenir, qui désignât toutes les offenses punissables par la loi, qui définît chacune d’elles en langage clair, qui déterminât les peines dont elles seraient passibles, en proportionnant toujours le châtiment au délit, qui établît avec clarté les règles d’évidence applicables aux faits pour éviter toute méprise, qui fixât un mode de procéder simple pour éviter la lenteur des procès, et qui enfin réglât avec précision les devoirs des magistrats et des officiers de justice, pour empêcher l’excès de leur autorité ou suppléer à son insuffisance. Le 13 février 1821, la même assemblée dé-