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doctrines philosophiques dans les établissemens de l’état ; on aurait eu une sorte de présomption légale, à moins de manifestations contraires de la part des parens directement intéressés. Mais le gouvernement hollandais avait pesé sur l’enseignement et sur l’église d’une manière redoutable aux consciences, et l’on prit de telles réserves contre des dangers désormais impossibles, qu’on se prépara d’inextricables difficultés pour le moment où il faudrait discuter la loi organique et les matières de l’enseignement.

Les uns, s’appuyant sur l’incompétence absolue de l’état en matière religieuse, déclarèrent ne pas comprendre comment un gouvernement, qui ne peut avoir légalement ni croyances ni doctrines, pourrait diriger un enseignement sans prendre parti pour l’une d’entre elles, à moins de fonder autant de chaires qu’il y avait d’opinions dans le pays. On faisait remarquer avec raison qu’il n’est pas une des branches des connaissances humaines, depuis la métaphysique et l’histoire jusqu’aux sciences naturelles et médicales, qui ne touche aux bases même de l’esprit humain et aux problèmes les plus vivement controversés. L’on concluait que, pour être conséquente au principe, aussi bien que dans l’intérêt du pouvoir et de l’instruction elle-même, la législature devait placer l’enseignement sur le pied où il est établi dans les états de l’Union américaine.

Le gouvernement des États-Unis n’entretient en effet que des écoles militaires ; il n’exerce aucune juridiction sur les établissemens d’instruction publique, et ne leur accorde des subsides qu’à titre d’encouragement ou pour fondation de bibliothèques et de collections scientifiques.

À ces observations sans réplique on ne répondait rien, sinon que les deux tentatives qui s’étaient produites jusqu’alors, la création de l’université catholique et celle de l’université libre, n’étaient pas de nature à répondre à tous les besoins du pays, et que d’ailleurs le texte de la constitution supposait un enseignement gouvernemental.

La majorité s’engagea donc fort au hasard dans l’organisation universitaire, en laissant aux principes le soin de se concilier entre eux comme ils pourraient ; bien décidée, du reste, à exercer son influence sur le personnel, comme sur les matières et la direction de l’enseignement, quoique cette influence ne pût être légalement avouée.

On décréta donc le plan d’un vaste enseignement encyclopédique, copié sur les programmes indigestes des universités allemandes. La loi établit qu’il y aurait deux universités entretenues aux frais de l’état, l’une à Gand, l’autre à Liège[1].

  1. Loi du 27 septembre 1835.

    Le mode étrange de nomination consacré par la commission d’examen chargée