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LA BELGIQUE.

la couronne le droit d’influer en rien sur cette nomination, qui devait être laissée au choix libre du peuple, puisque la tâche spéciale du bourgmestre était de régler les intérêts locaux.

Ce système était celui de la vieille gauche et d’une portion véhémente de la majorité catholique, qui y trouvait à la fois satisfaction pour ses théories et garantie pour son influence. Cependant, par une de ces contradictions qui jaillissent d’une situation fausse, les mêmes membres catholiques réclamaient avec violence, pour l’autorité municipale, la police des lieux publics et la censure théâtrale, afin de résister aux essais de corruption populaire dont le théâtre en langue flamande est l’instrument le plus abject et le plus actif.

Il n’échappera sans doute à personne que l’ensemble de cette organisation est non-seulement analogue à celle que l’assemblée constituante décréta en 1789, mais, sous plusieurs rapports, identique avec elle. On sait que la loi du 22 décembre 1789, qui organisa les différentes subdivisions de notre territoire, créa un corps d’administrateurs, au nombre de trente-six par département, et que ceux-ci déléguaient huit d’entre eux pour composer l’administration journalière exécutive. Les autres membres formaient le conseil départemental, qui s’assemblait un mois chaque année pour recevoir les comptes des administrateurs exécutifs et régler les opérations de l’année suivante. L’administration des districts fut établie sur le même pied. Cet état de choses dura jusqu’à la proclamation du gouvernement révolutionnaire. Le 28 germinal an iii, lors de la réaction thermidorienne, un décret rétablit dans leurs attributions les administrations collectives ; et, malgré des modifications importantes, ce principe prévalut jusqu’à la promulgation de la constitution de l’an viii, laquelle assit l’administration française sur les bases qu’elle a conservées depuis.

L’administration collective a laissé parmi nous des souvenirs analogues à ceux que la Belgique a gardés des préfets de l’empire, et peut-être ces sentimens tiennent-ils à la même cause. Dans les temps où le bien est impossible, on accuse les lois, au lieu de s’en prendre à la situation elle-même. Un pays où le pouvoir absolu s’était attaché, depuis plusieurs siècles, à étouffer l’habitude de faire ses affaires soi-même, devait manquer d’expérience et de modération dans l’exercice du pouvoir qui lui était si soudainement déféré. Les libertés locales sont d’ailleurs celles dont l’usage présuppose au plus haut degré un état calme et paisible ; elles réclament l’action combinée de toutes les influences et de tous les dévouemens ; et ce n’était pas au moment où la révolution bouleversait le sol, où les temples étaient fermés et la propriété chancelante, que la vie municipale pouvait se développer et fleurir.