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révolution parlementaire, que le parti des hommes politiques provoquerait peut-être en la réglant, ne sera pas de nature à changer d’une manière notable l’esprit du gouvernement. La bourgeoisie des villes n’est pas là comme en France en hostilité de mœurs, d’idées et de croyances avec l’aristocratie terrienne ; il n’est pas de couche sociale qui puisse y donner une majorité analogue aux nôtres.

Si nous passons maintenant à l’administration locale, nous aurons quelque lieu de nous étonner qu’un système si malheureusement essayé chez nous au début de notre révolution, et d’une application si visiblement impossible aujourd’hui même, marche depuis long-temps en ce pays et y reçoive chaque jour de plus complets développemens.

On sait que la Belgique est divisée en huit provinces ou départemens, subdivisés en districts ou arrondissemens, et en communes. Toutes ces divisions territoriales s’administrent d’une manière indépendante pour leurs intérêts locaux par des colléges d’administrateurs élus par elles. Les conseils provinciaux sont nommés par les mêmes électeurs qui concourent à la formation des chambres[1]. Ces conseils, composés de soixante-treize à quarante-cinq conseillers, selon l’importance respective des provinces, se réunissent de plein droit chaque année, comme les chambres elles-mêmes, le premier mardi de juillet (44). Les séances en sont publiques (51) ; on y vote aussi par appel nominal et à haute voix sur toutes les questions discutées (52). Ces corps prononcent sur toutes les affaires d’intérêt provincial (62) ; ils arrêtent chaque année les comptes des recettes et dépenses de l’exercice précédent, et votent le budget de l’exercice suivant avec les moyens d’y faire face (63). Ces budgets sont imprimés et déposés au greffe à l’inspection du public, qui en est informé par la voie du journal de la province (63).

Les dépenses sont classées, comme dans notre comptabilité départementale et municipale, en obligatoires et facultatives. L’approbation royale, et en certains cas, celle du corps législatif, sont exigées dans les limites et selon le mode usité chez nous. Mais ce qui sépare radicalement l’administration belge de la nôtre, c’est l’existence d’une députation permanente nommée par le conseil et prise dans son sein pour exécuter toutes les mesures arrêtées par lui, et vider le contentieux administratif.

Le gouverneur de la province, seul fonctionnaire nommé par le roi, préside la députation permanente où il a voix délibérative. L’autorité administrative est en entier dévolue à cette commission (106). En même temps qu’elle représente le conseil de la province lorsqu’il n’est pas assemblé, et qu’elle exerce collectivement les fonctions attribuées aux préfets

  1. Loi d’organisation provinciale, 5 juin 1834, art. 5.