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LETTRES SUR LA SICILE.

L’action de la nouvelle constitution fut bientôt paralysée par les agens napolitains, qui regrettaient l’ancien ordre de choses, plus conforme à leurs intérêts ; elle trouva également des ennemis parmi les patriotes siciliens, qui ne lui pardonnaient pas d’avoir maintenu l’influence héréditaire des grandes familles, en conservant les substitutions des propriétés sur la tête de l’aîné.

La forme de gouvernement adoptée en 1812, n’ayant point laissé de trace, n’a plus aujourd’hui qu’une valeur historique ; trois sessions parlementaires eurent lieu pendant sa durée ; elles présentèrent le spectacle de l’ignorance et de la corruption. Ce fait cependant ne me semble pas prononcer la condamnation de la

    iii. Le pouvoir exécutif réside dans la personne du roi.

    iv. Le pouvoir judiciaire est séparé et indépendant du pouvoir législatif et exécutif, et doit être exercé par un corps de magistrats qui peuvent être mis en jugement et destitués par la chambre des pairs à la demande de celle des communes.

    v. Le roi est sacré et inviolable.

    vi. Les ministres et agens du pouvoir sont soumis au jugement du parlement, et peuvent être accusés ou condamnés pour atteinte à la constitution, violation des lois, ou pour avoir commis des fautes graves dans l’exercice de leurs fonctions.

    vii. Le parlement est composé de deux chambres, l’une des communes ou de représentans des domaines ou baronnies, l’autre des pairs, composée des ecclésiastiques et de leurs successeurs, des barons et de leurs successeurs qui, jusqu’au moment de la promulgation de la présente constitution, votaient dans les deux bras ecclésiastique et militaire, et de ceux qui seront élus par le roi dans les formes déterminées.

    viii. La multiplicité des votes d’un baron suivant le nombre de ses domaines féodaux, est abolie ; chacun aura son suffrage personnel ; le protonotaire du royaume présentera la liste des barons et ecclésiastiques parlementaires ; elle sera insérée aux archives du parlement.

    ix. Le roi seul convoque, proroge et dissout le parlement ; il doit être convoqué une fois par an.

    x. Aucun Sicilien ne sera arrêté, exilé, puni, troublé dans la jouissance de ses biens et droits que d’après les lois du nouveau code, sur l’ordre des magistrats ordinaires, et d’après les formes établies. Les pairs ne peuvent être jugés que par leurs pairs.

    xi. Les droits féodaux seront abolis ; toutes les terres seront possédées comme terres de franc aleu, mais en conservant dans les familles l’ordre de succession