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la conquête des Normands, et, comme dans le reste de l’Europe, les propriétés restèrent entre les mains des vainqueurs ; ceux-ci cependant partagèrent avec le clergé, auquel ses lumières, et plus encore les espérances et les craintes religieuses, donnaient une grande prépondérance. Le peuple vaincu fut entièrement oublié dans cette division des terres ; mais les villes s’étant élevées et enrichies, il fut nécessaire de s’entendre avec elles relativement à la perception de l’impôt. En conséquence, les députés des cités les plus importantes firent partie du parlement sicilien.

Roger ii réunit, pour la première fois, ce parlement en 1129. Le droit de convocation fut reconnu au monarque. L’assemblée se composait :

Du braccio militare, ou baronale, qui comprenait les vassaux directs de la couronne ;

Du braccio ecclesiastico, formé par les évêques, prélats et abbés commandataires ;

Enfin, du braccio domaniale, où figuraient les députés des terres domaniales et des villes incorporées, élus librement par le sénat ou conseil municipal de chaque bourg.

Le parlement se régularisa sous les règnes de Pierre d’Aragon et de ses successeurs ; les trois bras se séparèrent en trois chambres délibérant séparément. On ajouta au braccio militare les possesseurs de bourgs de quarante feux, et chaque baron avait autant de votes qu’il possédait de ces bourgs. Les membres de cette chambre étaient héréditaires par droit de primogéniture. Le consentement du braccio domaniale fut reconnu rigoureusement nécessaire pour les lois concernant les impôts ; du reste, ils étaient écrasés par la majorité de la noblesse et du clergé, dont l’union rendait nulle l’opposition de la troisième chambre. Les actes du parlement avaient besoin de la sanction royale pour acquérir force de loi.

Dans l’origine, le parlement était annuel ; Charles-Quint décréta qu’il serait convoqué tous les quatre ans, à moins de cas urgens ; alors il l’était sous le nom de session extraordinaire. Cependant il restait en quelque sorte permanent ; car, dans l’intervalle des sessions, une commission de douze membres, choisie dans son sein par le souverain, exerçait les droits de l’assemblée entière. Cette