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il arrivait des événemens extraordinaires qui exigeassent de promptes mesures et dispositions de la part des états associés, les parties contractantes se concerteront à cet égard par la voie diplomatique, ou bien elles convoqueront une assemblée extraordinaire de leurs plénipotentiaires.

Art. 36. — Les dépenses des plénipotentiaires et celles des employés dont ils pourraient avoir besoin, seront payées par le gouvernement qui les envoie.

Les gens de service de la chancellerie et le local seront fournis gratis par le gouvernement sur le territoire duquel la conférence a lieu.

Art. 37. — Si, à l’époque où commencera l’exécution de la présente convention, il n’existe pas déjà, quant aux points essentiels, une conformité de droits d’entrée dans les pays des gouvernemens contractans, ces derniers s’obligent à prendre les mesures nécessaires pour que les revenus de douane de l’association ne souffrent pas de préjudice par l’importation ou l’accumulation de marchandises exemptées de droits, ou qui sont sujettes à des droits moins élevés que ceux portés sur le tarif de l’association.

Art. 38. — Pour le cas où d’autres états allemands manifesteraient le désir d’être admis dans l’association, les hautes parties contractantes se déclarent prêtes à satisfaire ce désir, autant qu’ils le pourront, sans compromettre les intérêts particuliers des membres de l’association. Le cas échéant, ces nouvelles admissions se feront au moyen de conventions qui seront conclues ad hoc.

Art. 39. — Les gouvernemens contractans emploieront leurs efforts pour procurer à leurs sujets toutes les facilités et toute la latitude possibles au moyen de traités de commerce avec d’autres états.

Art. 40. — Tout ce qui regarde l’exécution en détail des stipulations contenues dans la présente convention et dans ses annexes, et notamment ce qui regarde l’exécution des déterminations, réglemens et instructions organiques, sera préparé par des commissaires nommés en commun.

Art. 41. — La durée de la convention actuelle qui sera mise à exécution dès le 1er  janvier 1834, est provisoirement fixée jusqu’au 1er  janvier 1842. Si, pendant cet espace de temps, et au plus tard, deux ans avant son expiration, les contractans ne déclarent pas vouloir faire cesser cette indivision, elle sera regardée comme prolongée pour douze ans, et ainsi de suite, de douze ans en douze ans.

Toutefois, cette dernière stipulation n’a été faite que pour le cas où, dans l’intervalle, tous les états de la confédération germanique n’arrêteraient pas des mesures communes qui rempliraient complètement le but de l’association actuelle des douanes, but qui est conforme à l’intention énoncée dans l’art. 19 de la confédération germanique.

Dans le cas où l’on prendrait, dans tous les états de la confédération germanique, des mesures relatives à la liberté du commerce des vivres, les fixations faites dans ce tarif de l’association, relativement à ce commerce, seront modifiées en conséquence.


F. Buloz