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de celui-ci. Pour la vie d’un esclave domestique, on donnait de quinze à trente-cinq sous d’or, pour celle d’un lite d’origine barbare ou d’un tributaire gallo-romain quarante-cinq sous, pour un Romain propriétaire cent sous, et le double pour un Frank ou tout autre barbare vivant sous la loi salique[1]. À chacun de ces degrés, l’amende devenait triple, si l’homme assassiné, soit esclave ou serf de la glèbe, soit Romain on barbare de naissance, dépendait immédiatement du roi comme serviteur, comme vassal ou comme fonctionnaire public. Ainsi, pour un colon du fisc, on payait quatre-vingt-dix sous d’or, trois cents sous pour un Romain admis à la table royale, et six cents pour un barbare décoré d’un titre d’honneur, ou simplement an-trusti, c’est-à-dire affidé du roi[2]. Cette amende qui, une fois payée, devait garantir le coupable de poursuites ultérieures et de tout acte de vengeance, s’appelait, en langue germanique, wer-gheld, taxe de sauve-garde[3], et, en latin, composition, parce qu’elle terminait la guerre entre l’offenseur et l’offensé. Il n’y avait point de wer-gheld pour le meurtre des personnes royales, et, dans ce tarif de la vie humaine, elles étaient placées en dehors et au-dessus de toute estimation légale. D’un autre côté, les mœurs barbares donnaient, en quelque sorte, au prince le privilége de l’homicide ; et voilà pourquoi, sans étendre par interprétation les termes de la loi salique, il était impossible de dire ce qu’elle ordonnait dans le procès intenté au roi Hilperik, et d’énoncer le taux de la composition qui devait être payée aux parens de Galesvinthe. Ne pouvant juger strictement d’après la loi, l’assemblée procéda par

  1. Si Romanus vel Lidus occisus fuerit… Legis salicæ, tit. XLV. Si quis Romanum tributarium occiderit… tit. XLIV. Si quis Romanus homo possessor, id est, qui res in pago ubi remanet proprias possidet, occisus fuerit… Ibid. Si quis ingenuus Franco aut barbarum, aut hominem qui salicâ lege vivit, occiderit… VIIIM den. qui faciunt sol. CC. culp. jud. Ibid. Script. rerum francic., tom. 4, pag. 147 et 148.
  2. Le mot Truste subsiste dans la langue anglaise. Si verò eum qui in truste dominicâ est occiderit… Sol. DC culp. jud. Legis salicæ tit. XLIV. Si Romanus homo conviva regis occisus fuerit sol. CCC componatur. Ibid.
  3. Si quis gravionem occiderit sol. DC culp. jud…, tit. LVII. Si quis sugbaronem aut gravionem occiderit qui puer regius fuerat, sol. CCC, culp. jud. Ibid., pag. 154.