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NOUVELLES LETTRES SUR L’HISTOIRE DE FRANCE.


fallait que l’accusé se présentât dans l’enceinte formée par les bancs des juges, accompagné de tous les hommes qui devaient jurer avec lui. Trente-six se rangeaient à sa droite et trente-six à sa gauche ; puis, sur l’interpellation du juge principal, il tirait son épée et jurait par les armes qu’il était innocent. Alors les co-jurans, tirant tous à la fois leurs épées, prêtaient sur elles le même serment[1]. Aucun passage, soit des anciennes chroniques, soit des actes contemporains, ne donne à penser que le roi Hilperik ait essayé de se disculper juridiquement du crime qu’on lui imputait ; selon toutes les probabilités, il se présenta seul devant l’assemblée des Franks et s’assit gardant le silence. Sighebert se leva, et s’adressant aux juges, il dit à trois reprises différentes : « Dites-nous la loi salique. » Puis, il reprit une quatrième fois, en montrant Hilperik : « Je vous somme de nous dire à lui et à moi ce qu’ordonne la loi salique[2]. »

Telle était la formule consacrée pour demander jugement contre un adversaire convaincu par son propre aveu mais, dans le cas présent, la réponse à cette sommation ne pouvait avoir lieu qu’après de longs débats, car il s’agissait d’une cause à laquelle la loi commune des Franks n’était applicable que par analogie. Dans le but de prévenir, ou tout au moins d’abréger les guerres privées, cette loi établissait qu’en cas de meurtre le coupable paierait aux héritiers du mort une somme d’argent proportionnée à la condition

    seu duodecimus vel septuagesimus secundus cum legitimo termino noctium studeat conjurare. Lex Ripuariorum, tit. lxvi, apud scrip. rerum francic., tom. iv, pag. 248.

  1. Si autem contentio orta fuerit quòd sacramentum in die placito non conjurasset, tunc cum tertia parte juratorum suorum adfirmare studeat, aliquibus à dextris seu à sinistris stantibus. Sin autem nec sic satisfecerit, tunc secundùm præsentiam judicis vel secundùm terminationem sextam juratorum suorum cum dextera armata tàm priùs quàm posteriùs sacramentum in præsentià judicis confirmare studeat. (Lex Ripuariorum, tit. lxvi.)
  2. Si qui Rathinburgii legem voluerint dicere in Mallebergo residentes, debet eis qui causam requirit dicere : Dicite nobis legem salicam. Si illi tunc noluerint dicere, tunc iterùm qui causam requirit, dicet : Vos tangam ut mihi et isto legem dicatis. Bis autem et tertiò hoc debet facere. Lex salica apud scrip. rerum francic., tom. iv, pag. 155.