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L’ESPAGNE TELLE QU’ELLE EST.

« S’il ne naît que des filles dans ces nobles familles, elles peuvent être toutes déshéritées, et voir les biens de leurs père et mère passer à un neveu, à un cousin, ou à un parent quelquefois très-éloigné, quoique le plus proche, chargé de soutenir l’honneur de leur nom avec leur argent, ce qui doit infiniment flatter leur amour-propre. »

Dans les cas les plus ordinaires, où la propriété se transmet intégralement entre les mains du fils aîné, les frères et sœurs, réduits à une misérable pension alimentaire que la loi fixe à 50 écus, quelle que soit la fortune de la famille, tombent dans la dépendance et la mendicité. Les possesseurs de mayorazgos sans enfans s’attachent peu à des biens sur lesquels ils n’ont qu’un droit viager, et ne sont point disposés à se mettre en frais pour des collatéraux qu’ils voient presque toujours de mauvais œil. Le but de chaque occupant est de tirer le meilleur parti possible de son bien pendant sa vie, et même de détériorer sa succession par tous les moyens en son pouvoir, si l’héritier légitime, mais éloigné, devient l’objet de son aversion : c’est ce qui explique pourquoi les domaines possédés à titre de majorats n’ont que des bâtimens dégradés et des terres dans le plus pitoyable état de culture.

« De la Bidassoa jusqu’à Cadix, on n’a pas occasion de voir un beau domaine. Si dans l’Andalousie on construit quelque abri au milieu des champs (cortijo), il ne mérite pas le nom de maison ; ses murs, blanchis pour réfléchir les rayons d’un soleil brûlant, ne sont entourés d’aucun arbre, d’aucune verdure qui puisse donner de l’ombrage. On peut juger ce que feront pour les terres en labour ceux qui se montrent si insoucians pour ce qui les avoisine le plus. »

Une doctrine puisée dans la loi romaine et consacrée par les praticiens d’Espagne n’a pas peu contribué à accélérer la ruine de l’agriculture et à enraciner le vice inhérent aux transmissions par majorats. D’après cette doctrine, le possédant-fiefs à titre de mayorazgo n’est pas tenu de continuer les baux consentis par son prédécesseur ; car, disent les légistes, comme il n’est pas héritier, les engagemens antérieurs