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DOCUMENS OFFICIELS.

52. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le roi, ne sont point inamovibles.

53. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

54. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.

55. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publication ne soit dangereuse pour l’ordre et les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

56. L’institution des jurés est conservée. Les changemens qu’une plus longue expérience ferait juger nécessaires ne peuvent être effectués que par une loi.

57. La peine de confiscation des biens est abolie et ne pourra être rétablie.

58. Le roi a le droit de faire grâce, et celui de commuer les peines.

59. Le code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte restent en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé.


Droits particuliers garantis par l’état.

60. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

61. La dette publique est garantie. Toute espèce d’engagement pris par l’état avec ses créanciers est inviolable.

62. La noblesse ancienne reprend ses titres ; la nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté ; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

63. La Légion-d’Honneur est maintenue. Le roi déterminera les réglemens ultérieurs et la décoration.

64. Les colonies sont régies par des lois particulières.

65. Le roi et ses successeurs jureront, à leur avénement, en présence des chambres réunies, d’observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.

66. La présente Charte, et tous les droits qu’elle consacre, de-