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DOCUMENS OFFICIELS.

25. La chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le roi.

26. Les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siégent immédiatement après le président.

27. Les séances de la chambre des pairs sont publiques comme celles de la chambre des députés.

28. La chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l’état, qui seront définis par une loi.

29. Aucun pair ne peut être arrêté que de l’autorité de la chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.


De la chambre des députés des départemens.

30. La chambre des députés sera composée des députés élus par les colléges électoraux, dont l’organisation sera déterminée par des lois.

31. Les députés seront élus pour cinq ans.

32. Aucun député ne peut être admis dans la chambre s’il n’est âgé de trente ans, et s’il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

33. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l’âge indiqué, payant le cens d’éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par les plus imposés au dessous de ce cens, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

34. Nul n’est électeur s’il a moins de vingt-cinq ans, et s’il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

35. Les présidens des colléges électoraux sont nommés par les électeurs.

36. La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.

37. Le président de la chambre des députés est élu par elle au commencement de chaque session.

38. Les séances de la chambre sont publiques ; mais la demande de cinq membres suffit pour qu’elle se forme en comité secret.

39. La chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui ont été présentés de la part du roi.