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FRANCE.

individus, et le juge pour vérifier les plaintes qui lui étaient portées sur l’injustice des cotes.

Il s’était en outre introduit de notables abus dans quelques localités, et principalement en Normandie. On y distinguait une taille qu’on appelait taille de propriété, et qui avait pour objet le revenu que les propriétaires tiraient en loyer des biens qu’ils avaient affermés. Cette taxe était injuste, puisque le propriétaire payait réellement par son fermier la taille de la ferme qu’il louait. Il n’y a pas de fermier qui ne calcule, en déduction du prix qu’il offre, la somme à laquelle il sera imposé. C’était donc un double emploi d’imposer le propriétaire pour le fermage, quand il avait déjà payé pour l’exploitation.

On se tromperait toutefois si de tout ce que nous venons de dire, on tirait la conséquence que le mode de répartition était uniforme. En quelques lieux, l’action des collecteurs se trouvait moins facultative ; nous allons donner une idée approximative des variations les plus remarquables.

En Champagne, on avait établi un tarif suivant lequel étaient réparties les impositions de chaque paroisse. La valeur des biens-fonds de la généralité avait été constatée par des déclarations des propositions relatives à la quantité et à la qualité des terrains qu’ils possédaient. Ces déclarations avaient ensuite été contredites par les autres propriétaires, et vérifiées avec eux contradictoirement par la représentation, soit des baux à ferme, soit des contrats d’acquisition. On avait de plus dressé une instruction ou préambule de rôle, qui déterminait la proportion dans laquelle devaient être imposées les différentes natures de biens. On avait de plus établi des règles pour imposer l’industrie. Après ces mesures prises, des commissaires furent chargés de présider à la confection des rôles dans les paroisses où ils ne faisaient qu’appliquer les principes généraux aux mesures particulières. Lorsqu’il survenait une opposition elle était communiquée au procureur