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FRANCE.

Il n’y avait exception à ces changemens arbitraires des cotes que dans les cas suivans, où ils produisaient ce qu’on appelait abus de rôle.

1o Si les collecteurs s’imposaient au-dessous de leur taxe de l’année précédente, à moins qu’ils n’eussent éprouvé des pertes, et fait juger par les élus que le rabais leur était dû[1].

2o S’ils diminuaient la taxe de leurs pères, frères, oncles et cousins-germains[2].

3o S’ils augmentaient la taxe des collecteurs de l’année précédente, sans un accroissement survenu à la fortune de ces derniers[3].

4o S’ils augmentaient la taxe de ceux qui avaient fait signifier la déclaration de transférer leur domicile[4].

Les collecteurs, qui seuls faisaient les rôles dans les paroisses, n’avaient le plus souvent ni les lumières, ni la volonté nécessaires pour bien opérer. Le taux auquel ils imposaient les contribuables n’était fondé sur aucun principe ni sur aucune proportion ; leur opération ne renfermait aucun détail ni motif. Les édits leur enjoignaient, à la vérité, d’insérer dans leurs rôles, à chaque cote, la condition du cotisé, ses biens et exploitations, tant en propre qu’à loyer, le tout par article séparé, afin qu’on pût reconnaître si sa cote particulière était bien assise, et si celles de chaque rôle étaient en proportion entre elles.

Quand il arrivait que le collecteur était riche, il payait souvent un étranger. Cet aide ordinairement était un huissier. Il lui confiait sa mission, ses intentions ; le contribuable aisé connaissait bientôt le véritable répartiteur ; à l’aide de soins, de présens, on parvenait à se faire dégrever, et le

  1. États de 1600 et de 1634.
  2. Réponses du roi aux remontrances sur l’édit de 1680.
  3. Édit de 1673.
  4. Même édit.