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TURQUIE.

nord de la frontière du Guriel, est-il dit, tout le pays appartient à la Russie ; au midi, il appartient à la Turquie. Les peuples au nord de cette limite sont, si je ne me trompe, les Abbazes, les Circassiens, les Tchitchenses, les Lesguis ; leur population peut s’élever à deux millions, et elle se trouvait placée sous la protection turque. Ces peuples étaient indépendans, reconnus comme tels par les traités. À la vérité ils faisaient des excursions contre les Russes, de même que les Russes en faisaient contre eux. C’était un inconvénient attaché à la possession. Mais ces attaques ne permettaient probablement pas de s’emparer en bloc de peuples indépendans, et cela, par un traité fait avec une puissance qui n’en avait qu’un droit de suzeraineté et non de souveraineté. Il est impossible de ne pas voir que ce seul article donne à la Russie un avantage qu’elle n’avait jamais acquis dans les guerres précédentes, soit avec les Turcs, soit avec les Persans ; jamais elle n’avait gagné plus de territoire ni plus de sujets. Où est donc la générosité ? à quoi se réduit cette assurance donnée par le manifeste impérial ?

Nous passerons les articles v et vi qui tendent à assurer l’exécution de conventions antérieures.

Art. vii. Protection due aux sujets russes et conventions commerciales. Les Européens qui habitent le Levant sont assujétis à une police particulière et dépendent des autorités de leur nation. Il aurait été dangereux de les laisser sous la juridiction de la Porte, à cause du peu de fixité des lois musulmanes et de leur mode d’administration. Chaque puissance qui a des intérêts en Turquie fait à part des conventions, des capitulations. Le droit qui résulte de ces capitulations n’est cependant pas sans inconvénient. Les ambassades et les consulats ne pouvant se constituer en autorités judiciaires, un meurtrier franc ne courrait d’autre risque que d’être renvoyé chargé de fers dans son pays, où on l’acquitterait faute de preuves matérielles ; il en est à peu près de même pour des délits moins graves.