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TABLEAU DES ÎLES DE LA MER BLANCHE.

musulmanes, de tels actes ne seraient point permis, comme étant contraires à la loi.

» 15o On ne pourra empêcher personne de sortir pendant la nuit pour ses affaires, s’il porte une lumière ou un fanal.

» 16o Si quelqu’un veut se rendre au trône de la justice[1] pour y faire juger un procès, on ne pourra s’y opposer.

» 17o Les habitans des îles susdites pourront porter leurs costumes nationaux.

» 18o Ceux qui recueillent les impositions dites angaria (corvées) ne pourront exiger des insulaires que ce que la loi et la justice ont fixé ; ils ne pourront leur extorquer ni présens, ni vivres, pour eux ou pour leurs chevaux.

» 19o Si une femme chrétienne voulait épouser un musulman, ce mariage ne serait pas permis si elle n’avait pas embrassé la religion musulmane.

» 20o Si quelque malfaiteur commet une action contraire à la justice et aux lois, il sera poursuivi et puni suivant la loi.

» 21o Les débiteurs seront mis en prison et à la chaîne, mais le geolier ne pourra les priver du boire et du manger.

» 22o S’il arrive quelque affaire grave dans lesdites îles, le sandjak-beghy et le cadi seront tenus d’en faire eux-mêmes un examen attentif ; ils ne devront point prêter l’oreille aux malveillans et aux faux témoins, et aucune autre personne ne pourra suivre et examiner cette affaire.

» 23o Dans les lieux de ces îles où il sera nécessaire de maintenir des postes d’observation, on ne pourra obliger à ce genre de service que ceux qui doivent le faire suivant l’ancien usage.

» 24o On n’aura pas le droit d’envoyer des janissaires (yaçaktchis-gardes) à ceux qui ne sont pas obligés d’en avoir près d’eux pour leur sûreté.

  1. l’arz-odassi ou tribunal présidé par le grand-vézir, assisté des deux kadi-askers.