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plissement de vœux en commun est prévu et formellement indiqué parmi les circonstances qui donnent à une réunion le caractère de délit[1] ; et ce délit n’était autre que celui de lèse-majesté, au moins pour l’individu qui avait provoqué la réunion[2]. Claude alla jusqu’à fermer les cabarets où les confrères se réunissaient, jusqu’à interdire les petits restaurants où les pauvres gens trouvaient à bon marché de l’eau chaude et du bouilli[3]. Trajan et les meilleurs empereurs virent toutes les associations avec défiance[4]. L’extrême humilité des personnes fut une condition essentielle pour que le droit de réunion religieuse fut accordé ; et encore l’était-il avec beaucoup de réserves[5]. Les légistes qui ont constitué le droit romain, si éminents comme jurisconsultes, donnèrent la mesure de leur ignorance de la nature humaine en poursuivant de toute

    6745 ; d’autres encore dans Mommsen, op. cit., p. 80 et suiv.

  1. Digeste, XLVII, xi, de Extr. crim., 2.
  2. Ibid., XLVII, xxii, de Coll. et Corp., 2 ; XLVIII, iv, ad Leg. Jul. majest., 1.
  3. Dion Cassius, LX, 6. Comp. Suétone, Néron, 16.
  4. Voir la correspondance administrative de Pline et de Trajan. Pline, Epist., X, 43, 93, 94, 97, 98.
  5. « Permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant, ne sub prætextu hujusmodi illicitum collegium coeant (Dig., XLVII, xxii, de Coll. et Corp., 1). » « Servos quoque licet in collegio tenuiorum recipi volentibus dominis (ibid., 3). » Cf. Pline, Epist., X, 94 ; Tertullien, Apol., 39.