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combat, elles appartiennent au Prince seul et les soldats n’y ont aucun droit. De même aussi les terres conquises par les soldats, sans l’ordre du Prince appartiennent à celui-ci. S’il y a un Prince, personne ne peut cultiver ces terres incultes dont nous venons de parler que de son agrément, et si nonobstant l’interdiction, on les cultive, on doit payer un certain prix de location. Si au contraire il n’y a pas de Prince, celui qui met ces terres en valeur en devient propriétaire.

Lorsque des terres ou toute une province tombent sous la domination des Musulmans en conséquence d’un traité, le propriétaire infidèle, ne perd pas son droit de propriété, pourvu qu’il exécute les conditions du traité, et il conserve le droit de transmettre à titre gratuit ou onéreux, quand cela a été expressément stipulé. Mais lorsque les Infidèles ont cédé la propriété de ces terres ou de cette province aux Musulmans, se réservant seulement la faculté d’y demeurer, en payant chaque année un certain tribut (le djizia), le pays est considéré comme pays conquis ; dès lors tous les terrains cultivés et habités appartiennent aux Musulmans et les terrains incultes et déserts, au Prince.

Quelquefois aussi les terres conquises par les Musulmans sont frappées d’un cens déterminé, payable annuellement soit en argent, soit en nature et que l’on appelle kharadj : ainsi un djérib de terre, c’est-à-dire, un champ de la contenance de soixante coudées tant en longueur qu’en largeur, (chaque coudée ayant huit palmes) lequel est ensemencé en orge, paie un impôt annuel de deux dirhem d’argent, le dirhem étant égal au poids de soixante-douze grains d’orge. Le même champ ensemencé en blé, est imposé à quatre dirhem ; planté en cannes à sucre ou en arbres de toute espèce, excepté toutefois les oliviers et les palmiers à six dirhem ; en oliviers à douze ou seulement selon quelques auteurs à dix dirhem. C’est d’après cette sorte de tarif que l’on perçoit depuis très-long-tems un cens sur certaines terres conquises situées au bord de l’Euphrate et appelées siwâd irâki. Si celui qui paye le kharadj embrasse l’Islamisme, il cesse d’être assujéti au cens, devient propriétaire de son fonds de terre et ne doit plus rien autre chose que la dîme des fruits.

Celui qui met en culture des terres en friche et abandonnées, en devient propriétaire ; mais si ces terres ont un maître certain et connu, il est obligé de payer un prix de location.

Si un Musulman a pris à bail la maison d’un harbi et qu’ensuite le pays tombe en la possession des Musulmans par suite de la conquête, ce Musulman n’en reste pas moins