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APPENDICE

et la destitution des prêtres dans les paroisses appartiennent exclusivement à l’archevêque.

Art. 38. – De même, le conseil et la communauté n’ont pas le droit de suspendre le payement des appointements aux prêtres desservant l’église.

Art. 39. — L’ordre du service divin doit être rigoureusement maintenu tel qu’il est depuis longtemps adopté dans l’église de Saint-Louis. Le syndicat ne peut se mêler de cette matière.

Art. 40. — Si le conseil ou la communauté s’apercevaient de quelques omissions, de négligence dans le service divin ou dans l’administration des saints sacrements, ainsi que dans les autres fonctions spirituelles, ils pourraient présenter leurs plaintes à l’archevêque, qui tâcherait d’y satisfaire selon ce qui est juste et possible.

Art. 41. — Le conseil, devant veiller sur les revenus, meubles et toutes les propriétés de l’église, ne pourra jamais s’ingérer dans ce qui regarde les dogmes, les articles de foi, les cérémonies ecclésiastiques, l’administration des sacrements, les livres liturgiques et les autres objets qui, dans l’Église catholique, sont du domaine de l’autorité des évêques. Les prêtres desservants ne doivent en cela rendre compte qu’à leurs supérieurs spirituels.

Art. 42. – Les missels, les bréviaires et tous les livres liturgiques pour l’administration des sacrements et les autres fonctions ecclésiastiques doivent être de l’ordre romain qui est reçu dans toutes les églises de l’empire et adopté en France. Tous les usages et dévotions propres à l’Église française, comme la bénédiction du pain, la cérémonie de la première communion, etc., doivent être rigoureusement observés.

Ce règlement a été signé par Mgr l’archevêque de Mohileff et M. le comte de Reiset, chargé d’affaires de France en Russie, le 26 octobre 1852, à Pétersbourg, en l’hôtel de Mgr l’archevêque de Mohileff.