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avant qu’il fît ses observations sur quelques articles du testament et sur le commandement des troupes, et demandoit que les gens du roi donnassent leurs conclusions.

Les gens du roi se sont levés, et ont dit :

Que les droits du sang, le mérite supérieur de M. le duc d’Orléans, et les dernières volontés du roi, étoient autant de titres qui, réunissant dans la personne de M. le duc d’Orléans tous les droits qu’il pouvoit avoir à la régence du royaume, devoient aussi réunir tous les suffrages.

Que si le testament du roi ne donnoit à M. le duc d’Orléans que le titre de chef du conseil de régence, il falloit plutôt s’attacher à l’esprit qu’à la lettre du testament ; qu’il étoit toujours le premier par la volonté du roi dans la régence du royaume, comme il l’étoit par son mérite et par l’élévation de son rang.

Que si nos mœurs déféroient ordinairement la tutelle dans les familles particulières au plus proche parent, elles appeloient aussi le prince le plus proche à la régence du royaume ; que c’est ainsi qu’après la mort de Louis Hutin, en 1316, Philippe-le-Long, son frère puîné, fut déclaré régent du royaume, comme plus proche du défunt roi, malgré les prétentions de Charles, comte de Valois, qui étoit oncle de Louis Hutin ; que c’est ainsi qu’en 1327, Charles-le-Bel ayant laissé en mourant la reine sa femme enceinte, la régence fut jugée devoir appartenir à Philippe de Valois, cousin germain et plus proche du roi défunt, parce que (pour nous servir des termes d’un de nos anciens historiens) la raison veut que le plus prochain de la couronne ait l’administration de toutes les affaires.

Que si l’édit de 1407 paroît d’abord une loi générale qui a aboli l’usage des régences, on ne doit pas l’étendre au-delà de ses véritables bornes, que ce n’est pas au titre et au nom de régent, mais à l’autorité et au pouvoir des anciens régents du royaume que cet édit a donné atteinte, la royauté étoit alors comme éclipsée pendant la minorité, il ne se faisoit rien sous le nom du roi, on mettoit le nom du régent à la tête des lois : un sceau particulier et propre au régent lui donnoit le caractère de l’autorité publique, on réforma cet abus par l’édit de 1407, et c’est depuis ce temps que les rois, suivant les termes de l’édit, ont été, quoique mineurs, dits, appelés, tenus et réputés rois de France, mais le titre de régent a toujours subsisté depuis ce temps même ; s’il n’a été déféré qu’à des reines et à des mères, c’est parce qu’il s’en est toujours