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mâles, et aussi le comte de Toulouse et ses enfans et descendans mâles à perpétuité, nés en légitime mariage, aient entrée et séance en notre cour de parlement au même âge que les princes de notre sang, encore qu’ils n’eussent point de pairies, sans être obligés d’y prêter serment, et qu’ils y reçoivent et jouissent des mêmes honneurs qui sont rendus aux princes de notre sang ; qu’ils soient en tous lieux et toutes occasions regardés et traités comme les princes de notre sang, après néanmoins tous lesdits princes de notre sang, et avant tous les autres princes des maisons souveraines et tous autres seigneurs, de quelque dignité qu’ils puissent être ; voulons que cette prérogative d’entrée et séance au parlement, et de jouir pour eux et leurs descendans, tant dans les cérémonies qui se font et se feront en notre présence, et des rois nos successeurs, qu’en tous autres lieux, des mêmes rangs, honneurs et préséances dues à tous les princes du sang royal, après néanmoins tous lesdits princes de notre sang, soit attachée à leurs personnes, et à celles de leurs descendans à perpétuité, à cause de l’honneur et avantage qu’ils ont d’être issus de nous ; dérogeant à nos édits des mois de mai 1694, et mai 1711, en ce qu’ils peuvent être contraire à ces présentes seulement. Si donnons, etc.



No 2245. — Testament de Louis XIV

Marly, 2 août 1714. (Dumont, Corps dipl.)


Ceci est notre disposition et ordonnance de dernière volonté, pour la tutelle du Dauphin notre arrière-petit-fils, et pour le conseil de régence que nous voulons être établi après notre décès, pendant la minorité du Roi.

Comme par la miséricorde infinie de dieu, la guerre qui a pendant plusieurs années agité notre royaume avec des événemens différens et qui nous ont causé de justes inquiétudes, est présentement terminée, nous n’avons présentement rien plus à cœur, que de procurer à nos peuples le soulagement que le temps de la guerre ne nous a pas permis de leur donner, les mettre en état de jouir long-temps des fruits de la paix, et éloigner tout ce qui pourroit troubler leur tranquillité. Nous croyons dans cette vue devoir étendre nos soins paternels à prévoir et prévenir, autant qu’il dépend de nous, les maux dont notre royaume pourroit être troublé, si par l’ordre de la divine providence,