Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 17.djvu/27

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

geantes aux principes et à l’unité de la monarchie, nuisent non seulement au secret des affaires, et retardent la promptitude de l’exécution, mais peuvent être des occasions de division, et des empêchemens de bien faire. Pour cela nous honorons la générosité et la prévoyance de nos princes, et les remercions au nom de l’état, de la bonté qu’ils ont eue de renoncer à toutes les clauses de la dernière déclaration[1], que la nécessité du temps avoit établies, que nous avons consenties avec douleur, et que l’obéissance seule du parlement avoit vérifiées. Mais ce qui sera fait aujourd’hui conservera au roy son autorité toute entière, sans dépendance ni participation quelconque, à la reine son pouvoir légitime.

« Cette confiance publique qui l’obligera de redoubler ses soins pour satisfaire aux espérances que toute la France a conçuës de son gouvernement, qui comblera M. le duc d’Orléans, oncle de sa Majesté, et M. le prince de Condé, premier prince du sang, de toutes sortes de bénédictions, d’avoir préféré le salut de l’état aux considérations et avantages particuliers que cette déclaration leur donnoit en apparence. Ainsi faisant réflexion sur ce silence public, que nos paroles ne méritent pas, mais la matière laquelle nous traitons ; nous requérons pour le roy, que la reine mère du roy soit déclarée régente dans le royaume, conformément à la volonté du roy défunt, pour avoir le soin de l’éducation de la personne de sa Majesté, et l’administration entière des affaires pendant sa minorité. Que le duc d’Orléans son oncle soit lieutenant général dans toutes les provinces du royaume, sous l’autorité de la reine, et chef des conseils, sous la même autorité : et en son absence le prince de Condé, premier prince du sang, demeurant au pouvoir de la reine de faire choix de telles personnes que bon lui semblera, pour délibérer ausdits conseils sur les affaires qui leur seront proposées, sans être obligée de suivre la pluralité des voix. »

Après quoi ledit sieur chancelier est remonté vers ledit seigneur roy, et a mis le genouil en terre pour prendre son avis par la bouche de ladite dame reine, qui s’est excusée de dire son sentiment, n’en ayant point d’autre que la résolution qui seroit prise par la compagnie. De sorte que ledit sieur chancelier étant retourné en sa place ordinaire, et demandé les avis, le duc d’Orléans oncle du roy, a dit que les clauses insérées dans la der-

  1. Du 20 avril. V. la note p. 5.