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LOUIS XIV.

nissoit un régiment, divisé en coiupagnieii , formant douze milli hommes d’élite auxquels se réuni’soient dans les occasions impoilatite.s le> artisans et autres gens de la classe in’^érieure. Les (olonels, elioisis j ?arnii les ()rincipHux magistrats et les plus notables liabitan», obéissoieni au prévôt des marchands ; les colonels éloi’ nt au n(»mlire de seize, les compagnies an nombre (Je cent vi.gt-hix. .. Le prévôt des marchands aniorisa la levée de quatorze mille hommes de pied et de cinq mille chevaux pour tenir la campagne. Une solde de dix sois par jour fut assurée aux fantassins, trois et cin^francs aux officiers. ÛÊulrc de service.

De par MM. les prévôt des mareliands et échevinsde la ville de Paris, et M. de Lamoignon. colonel. I ! est enjoint à tous officiers et bourgeois, n’ayant point d’exou >e légitime et reçue, agréée par mondil sieur le colonel el par leur capitaine dans chaque compagnie, de se trouver sous le drapeau les jours que l’on doit monter la garde, a six heures précises du soir, et pour les asseh.blées extraordinaires, aussitôt qu’il’ enlendront battre la caisse , à peine d’amende arbîliaire. Ceux qui, par raison particulière, seront dispensés par le commandant de servir en personne, seront tenus de mettre en leur place des personnes capables de porter les armes, agréées par le commandant , de-quelles iU lépondront en leurs propres el privés noms , el seront obl’gés de les armer de mousquets , ainsi qu’il leur sera ordonné par les officiers. Chaque soldat tiendr :: ses aimes nettes et en bon état, et le mousquetaire ne viendra jamais au drapeau qu’avec six charges de poudre au moins , autant de balles de calibre cl une brasse de mèche, el ne mettra point de plumh dans son mmisquel sans commandement.

Dans les marches, chacun gardera son rang, suivra sa file , observera ses disiance. 4 , «• ! ne s’anuisera po ni à tirer non plus qu’aux eiuirons des corps-d’ -garde, ni )>end :int les marches. — Uélenses à tous soldaU d’enlever sucnnes armes des corps-de-gardc , ni de prendre cell( !S d’autrui pour les siennes, d’y jurer, quereller, fiire bruil ni désordre, ou autre action indi’cente ; de l’abandonner ni d’tn sortir sans congé de l’officier qui y eominaude , pour quelque- cause ou orcasion que re soil ; el, en cas de eo igé, «le s"y rendre et revenir précisé/i ent à l’heure qui leur sera ordonnée, le loul a p^ iiie de l’îiuunde ; el |><>ur éviter tous abus, l’appel se era en la inan :èie aecoulumée , ou au moin» «leux t’ois de jour et une fois de nuit, «-i plus souvrnl si le commandant le jugr- à propos. — Les ser. g«"ns el caporaux auront grand soin de poser et relever les sentinelles «l’heure en heure, visiter leur» armes avant que de les luellre en faclion, el tci^i faire «jter le» billes de leurs mousquets orsqu’ils les relèveront, avec défenses, sur peine de la vie, auxdites sentinelles de rien arrêter qui ; ce qui leur sera commandé en les posant , ni de tirer si elles ne sont forrées avec gr.tnde violence , et qu’elles ne puissent se défendre autrement. — Ceux qui ne se trouveront au corps-degarde lorsque leur compiguie sera relevée , seront punis par cuniiscatinn de leurs armes < t amendi sarbitraires. — Tout ce que de-sus sera exi’culé ponctmlleim nt à peine d’amende arbitiaire, eonfiscalion d’armes, même de pimilioncoi porelle à l’entonlie des contrevciians, si le cas y échoit , ainsi que le capitaine ou commandant le jugera à pro ;iO«. — S’il arrive <|uelque délit ou cas considérable . tiint dans les corps-ile-garrie qu’aux environs, marches et quartiers desdiles compn, ’nies, les délinquans seront anêtés, ilésarmé.’ , et mis prisonniers pour être militairement jugés «-n la manière accoutumée. — lit à l’égard des désuidres qui arrivent paria désobéissance d’aueunssoldals el insoience de quelques vagabonds