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jouir le libraire pendant la vie de l’auteur avec lequel il a traité ; mais qu’accorder un plus long terme, ce serait convertir une jouissance de grâce en une propriété de droit, et perpétuer une faveur contre la teneur même du titre qui en fixe la durée : ce serait consacrer le monopole, en rendant un libraire le seul arbitre à toujours du prix d’un livre ; ce serait enfin laisser subsister la source des abus et des contrefaçons, en refusant aux imprimeurs de province un moyen légitime d’employer leurs presses. Sa Majesté a pensé qu’un réglement qui restreindrait le droit exclusif des libraires au tems qui sera porté dans le privilége ferait leur avantage, parce qu’une jouissance limitée, mais certaine, est préférable à une jouissance indéfinie, mais illusoire ; qu’il ferait l’avantage du public, qui doit en espérer que les livres tomberont à une valeur proportionnée aux facultés de ceux qui veulent se les procurer ; qu’il serait favorable aux gens de lettres, qui pourront, après un tems donné, faire des notes et des commentaires sur un auteur, sans que personne puisse leur contester le droit de faire imprimer le texte, qu’enfin ce règlement serait d’autant plus utile, qu’il ne pourrait qu’augmenter l’activité du commerce, et exciter entre tous les imprimeurs une émulation favorable aux progrès et à l’amélioration de leur art. À quoi voulant pourvoir, le roi étant en son conseil, de l’avis de M. le garde des sceaux, a ordonné et ordonne ce qui suit :


ARTICLE PREMIER.

Aucuns libraires ou imprimeurs ne pourront imprimer ou faire imprimer aucuns livres nouveaux, sans en avoir préalablement obtenu le privilége ou lettres scellées du grand sceau.

Art. II. Défend Sa Majesté à tous libraires,