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peine de confiſcation des exemplaires contrefaits,
 quinze cens liures d’amande, dépens, dommages, & intereſts, à la charge d’en mettre deux
 Exemplaires en noſtre Bibliotheque publique, vn
 autre en noſtre Cabinet des Liures en noſtre Chaſteau du Louure, & vn autre en la Bibliotheque de
 noſtre tres-cher, & feal Cheualier, Chancellier de
 France le Sieur Seguyer, à peine de nullité des
 preſentes, du contenu deſquelles Nous vous
 mandons, & enjoignons de faire joüir l’Expoſant,
 & ſes ayans cauſe, pleinement & paiſiblement, ceſſant, & faiſant ceſſer tous troubles & empeſchemens au contraire. Voulons qu’en mettant au
 commencement, ou à la fin de chacun des Liures
 l’Extrait des preſentes, elles ſoient tenües pour
 deuëment ſignifiées, & qu’aux coppies collationnées par l’vn de nos amez, & feaux Conſeillers. &
 Secretaires, foy ſoit adjoûtée comme à l’original
 Mandons au premier noſtre Huiſſier ou Sergent faire pour l’execution des Preſentes, toutes
 ſignifications, deffenſes, ſaiſies, & autres actes
 requis & neceſſaires, ſans demander autre permiſſfion : Car tel eſt noſtre Plaiſir. Donné à Paris le
 vingt-huitième jour de Décembre l’an de grâce mil
 ſix cens ſoixante-ſept, & de noſtre regne le vingt-cinquieſme, Par le Roy en ſon Conſeil. Signé,Demalon.

Et ledit ſieur Racine a cédé ſon droit de Priuilege à Theodore Girard, Marchand Libraire à Paris, ſuiuant l’accord fait entr’eux.

Et ledit Girard a aſſocié audit Priuilege Thomas
 Iolly, & Claude Barbin, auſſi Marchands Libraires.


Regiſtré ſur le Liure de la Communauté.