peine de confiſcation des exemplaires contrefaits, quinze cens liures d’amande, dépens, dommages, & intereſts, à la charge d’en mettre deux Exemplaires en noſtre Bibliotheque publique, vn autre en noſtre Cabinet des Liures en noſtre Chaſteau du Louure, & vn autre en la Bibliotheque de noſtre tres-cher, & feal Cheualier, Chancellier de France le Sieur Seguyer, à peine de nullité des preſentes, du contenu deſquelles Nous vous mandons, & enjoignons de faire joüir l’Expoſant, & ſes ayans cauſe, pleinement & paiſiblement, ceſſant, & faiſant ceſſer tous troubles & empeſchemens au contraire. Voulons qu’en mettant au commencement, ou à la fin de chacun des Liures l’Extrait des preſentes, elles ſoient tenües pour deuëment ſignifiées, & qu’aux coppies collationnées par l’vn de nos amez, & feaux Conſeillers. & Secretaires, foy ſoit adjoûtée comme à l’original Mandons au premier noſtre Huiſſier ou Sergent faire pour l’execution des Preſentes, toutes ſignifications, deffenſes, ſaiſies, & autres actes requis & neceſſaires, ſans demander autre permiſſfion : Car tel eſt noſtre Plaiſir. Donné à Paris le vingt-huitième jour de Décembre l’an de grâce mil ſix cens ſoixante-ſept, & de noſtre regne le vingt-cinquieſme, Par le Roy en ſon Conſeil. Signé,Demalon.
Et ledit ſieur Racine a cédé ſon droit de Priuilege à Theodore Girard, Marchand Libraire à Paris, ſuiuant l’accord fait entr’eux.
Et ledit Girard a aſſocié audit Priuilege Thomas Iolly, & Claude Barbin, auſſi Marchands Libraires.
Regiſtré ſur le Liure de la Communauté.