Ne pouvant plus compter sur l'armée française, ils ont attaqué avec les zouaves pontificaux et la police impériale.
Non contents de couper les correspondances avec la province et de faire de vains efforts pour nous réduire par la famine, ces furieux ont voulu imiter jusqu'au bout les Prussiens et bombarder la capitale.
Ce matin, les chouans de Charette, les vendéens de Cathelineau, les bretons de Trochu, flanqués des gendarmes de Valentin, ont couvert de mitraille et d'obus le village inoffensif de Neuilly et engagé la guerre civile avec nos gardes nationaux.
Il y a eu des morts et des blessés.
Elus par la population de Paris, notre devoir est de défendre la grande cité contre ces coupables agresseurs. Avec votre aide, nous la défendrons.
Paris, le 2 avril 1871.
Bergeret est à Neuilly. D'après rapport, le feu de l'ennemi a cessé. Esprit des troupes excellent. Soldats de ligne arrivent tous et déclarent que, sauf les officiers supérieures, personne ne veut se battre. Colonel de gendarmerie qui attaquait, tué.
Une pension de jeunes filles, qui sortait de l'église de Neuilly, a été littéralement hachée par la mitraille des soldats de MM. Favre et Thiers.
La Commune de Paris,
Considérant que les hommes du gouvernement de Versailles ont ordonné et commencé la guerre civile, attaqué Paris, tué et blessé des gardes nationaux, des soldats de la ligne, des femmes et des enfants ;
Considérant que ce crime a été commis avec préméditation et guet-apens contre tout droit et sans provocation,
Art. 1er.
MM. Thiers, Favre, Picard, Dufaure, Simon et Pothuau sont mis en accusation.
Art. 2.
Leurs biens seront saisis et mis sous séquestre, jusqu'à ce qu'ils aient comparu devant la justice du peuple.
Les délégués de la justice et de la sûreté générale sont chargés de l'exécution du présent décret.
La Commune de Paris adopte les familles des citoyens qui ont succombé ou succomberont en repoussant l’agression criminelle des royalistes conjurés contre Paris et la République française.
La Commune de Paris,
Considérant que le premier des principes de la République française est la liberté ;
Considérant que la liberté de conscience est la première des liberté ;
Considérant que le budget des cultes est contraire au principe, puisqu'il impose les citoyens contre leur propre foi ;
Considérant, en fait, que le clergé a été le complice des crimes de la monarchie contre la liberté.
Art. 1er.
L'Eglise est séparée de l'Etat.
Art. 2.
Le budget des cultes est supprimé.
Art. 3.
Les biens dits de mainmorte, appartenant aux congrégations religieuses, meubles ou immeubles, sont déclarés propriétés nationales.
Art. 4.
Une enquête sera faite immédiatement sur ces biens, pour en constater la nature et les mettre à la disposition de la nation.
La Commune de Paris,
Considérant que diverses administrations publiques et particulières de Paris ont formé leurs employés de tout ordre en compagnies spéciales de garde nationale ; que ces compagnies ont échappé jusqu'ici à tout service régulier ;
Qu'il y a là un abus redoutable pour la sécurité générale et une atteinte au principe d'égalité.
Article 1er.
Ces compagnies spéciales seront immédiatement versées dans les bataillons de la garde nationale.
Art. 2.
Elles procèderont immédiatement à la réélection de leurs officiers.
La commission des subsistances
Le citoyen Parisel, membre de la Commune, est délégué au ministêre du commerce.