Page:Réflexions sur le Code noir, et dénonciation d'un crime affreux commis à Saint-Domingue.djvu/17

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
( 13 )

que mention seroit faite de l’arrêt en marge d’iceux ; ordonner que l’amende consignée seroit remise ; donner acte au sieur Maingny de ses réserves de se pourvoir contre ses dénonciateurs, en la forme de droit, sauf au procureur général à requérir ce qu’il aviseroit pour l’intérêt public, et notamment la suppression, tant des minutes que des expéditions de la plainte et de tous les actes du procès, ladite requête signée Croizier, répondue d’ordonnance de soit signifié et joint, du conseiller rapporteur, en date du quinze de ce mois, et signifiée au procureur général du roi, le lendemain seize dudit mois. Ouï et interrogé ledit Mainguy sur la sellette, sur la cause d’appel et cas à lui imposées, conclusions par écrit du procureur général du roi, ouï le rapport de M. de Piémont, conseiller, et tout considéré :

LA COUR a mis et met l’appellation et sentence dont est appel au néant ; émendant, déclare pertinens et admissibles les reproches fournis par Mainguy contre Julien Forget, et Thérèse Pajeot, mulâtresse libre, troisième et treizième témoins ouïs en l’information ; en conséquence, rejette du procès tant leurs dépositions que celle de Deschamps Dupuy, dénonciateur et premier témoin de ladite information ; rejette