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des améliorations, entraîne pour le cultivateur droit à une compensation toujours nouvelle. Soit ! ce n’est toujours pas la propriété. Les baux à ferme pour neuf, douze ou trente années peuvent tenir compte de lotit cela au fermier, a l’égard duquel le propriétaire représente le domaine public. Le régime foncier de la commune slave en tient compte également au paysan partiaire ; le droit est satisfait, le travail récompensé : il n’y a point de propriété. Le droit romain et le Code civil ont parfaitement distingué toutes ces choses : droits d’usage. d’usufruit, d’habitation, d’exploitation, de possession. Comment les économistes affectent-ils de les confondre avec le droit de propriété ? Que signifient la bucolique de M. Thiers et toutes les sottes déclamations de la coterie ?

L’économie sociale, de même que le droit, ne connaît pas du domaine, et subsiste tout entière en dehors de la propriété : notion de valeur, salaire, travail, produit, échange, circulation, rente, vente et achat, monnaie, impôt, crédit, théorie de la population, monopole, brevets, droits d’auteur, assurances, services publics, association, etc. Les rapports de famille et de cité ne requièrent pas davantage la propriété, ; le domaine peut être réservé à la commune, à l’État ; la rente alors devient impôt ; le cultivateur devient possesseur ; il est mieux que fermier, mieux que métayer ; la liberté, l’individualité jouissent des mêmes garanties.

Il faut bien le comprendre : l’humanité même n’est pas