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il y a un abîme quant à la manière de posséder, et que si la grammaire permet de dire, par figure, « la propriété d’un lit, d’une table, » comme on dit « la propriété d’un champ, » la jurisprudence ne souffre pas cette confusion ?

Prenons un autre exemple : « La propriété dit sol, dit l’article 552, emporte la propriété du dessus et du dessous. » Grand fut l’étonnement et grosse la clameur des compagnies d’éclairage au gaz, lorsque la ville de Paris leur signifia qu’en vertu de l’article précité, la propriété des tuyaux de conduite établis sous les rues lui appartenait. La loi ici est formelle et ne comporte pas l’ombre d’une équivoque ; en vain les compagnies objectaient : Nous avons acheté notre tubulure, nous l’avons fait poser à nos frais ; nous avons encore payé à la ville tous les droits de voirie exiges en pareille circonstance ; vous nous dépouillez de notre propriété : c’est de la confiscation. La ville répondait, le Code à la main : Il y a propriété et propriété ; la mienne est domaniale et la vôtre serve,voilà tout. Si vous ne voulez entrer en composition avec moi pour l’usage de votre matériel, devenu mien, je le vendrai ou l’affermerai à d’autres.

Remarquons ici que la ville ne se réclame pas, comme représentant une collectivité, d’un droit supérieur au droit des individus. Ce qu’elle fait, le premier propriétaire de terrain venu peut le faire, et ne s’en prive pas à l’occasion. Il s’est établi aux alentours de Paris une vaste spéculation sur cette disposition de la loi, ignorée de la masse. Vous voyez force écriteaux : terrains