Page:Proudhon - Théorie de la propriété, 1866.djvu/165

Cette page n’a pas encore été corrigée

le produit du travail même. En deux mots, le propriétaire est, dans le nouveau système politique, un fédéré, juste le contraire dit fieffeux ou feudataire : cette qualité exclut la confiscation, qui désormais n’a plus de sens.

M. Laboulaye, dans son Histoire du droit de propriété, fait cette remarque :

« Le Code civil français est le premier qui ait confondu (art. 1138 et 1583) l’obligation et la propriété. Dire que la propriété est acquise de droit a l’acheteur à l’égard du vendeur, des qu’on est convenu de la chose et du prix, c’est une subtilité ; si vous respectez le droit des tiers, la force des choses résiste aux mots de la loi. Votre acquéreur, qui n’a pas le fonds et qui ne peut l’avoir, n’est qu’un créancier à fin de dommages-intérêts. Si au contraire vous ne respectez pas le droit du tiers possesseur, c’est un piège tendu à la bonne foi.

On peut regretter, avec M. Laboulaye, dans l’intérêt du système hypothécaire, que le Code français ne se soit pas montré plus sévère sur les formes et solennités de la vente. Mais quand il lui reproche d’avoir confondu l’obligation et la propriété, j’avoue que je ne saurais être de son avis. Dans le véritable esprit de l’institution, le propriétaire foncier possède le sol au même titre, avec la même plénitude de droit, et en vertu du même absolutisme que le producteur possède son produit. Le domaine quiritaire n’allait pas jusque-là, mais conduisait là. Comme, en définitive, la propriété et l’autorité du père de famille étaient instituées surtout