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pour lui et les siens, le détenteur est tenu de le conserver et de le reproduire, pour ainsi dire. à toute réquisition.

L’indivisibilité et l’inaltérabilité, tels sont, en, deux mots, les caractères généraux de la possession. L’hérédité s’ensuit, non point comme une prérogative, mais plutôt comme une obligation de plus imposée au possesseur. On comprend que le partage du sol étant fait surtout en vue des familles, ce n’est point parce que le droit du détenteur est absolu qu’il transmet sa possession, c’est au contraire parce que ce droit est restreint, que la possession est héréditaire.

Enfin, à ces conditions fondamentales se joint l’obligation d’une redevance a payer au prince, en fruits, bétail, argent, hommes ou services : signe d’hommage au suzerain, et de la mouvance ou tenure du possesseur.

Je dis que ce système, qui, sous une forme plus ou moins explicite, fut originairement celui de tous les peuples, Égyptiens, Arabes, Juifs, Celtes, Germains, Slaves, et des Romains eux-mêmes, est parfaitement rationnel, j’entends d’une rationalité particulariste et de simple bon sens ; et qu’au point de vue de la justice et de l’économie publique, il défie la critique. C’est la possession terrienne que l’empereur de Russie Alexandre Il vient de donner aux paysans avec la liberté. C’est cette même possession qui, modifiée selon les vues du catholicisme, les traditions latines et les mœurs guerrières, a régné pendant tout le moyen-âge, sous le nom de fief. La conscience individuelle, qui