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Essayons donc de remettre toutes choses en place, de remonter cette machine dont nous avons si curieusement examiné les pièces ; d’en rétablir et régler, s’il se peut, le mouvement, en opposant les forces et déterminant leurs rapports. Ce n’est plus un système que nous venons proposer à l’État vaudois, ni à aucun autre État, pour la perception et la juste répartition de son impôt ; ce sont les idées éternelles de l’État, de toute espèce d’État, en matière d’impôt, dont nous allons déchiffrer, pour ainsi dire, l’hiéroglyphe.


§ 5. — FIXATION D’UN MAXIMUM.


Nous sommes d’accord sur la nature de l’impôt ; d’accord sur le pouvoir à qui il appartient de l’établir ; d’accord sur le principe d’égalité et de proportionnalité d’après lequel il doit être établi. Sur chacune de ces questions le droit moderne nous a donné sa réponse, contradictoirement à la réponse du droit antique. D’autre part, nous avons reconnu l’inutilité de nous occuper davantage de la péréquation de l’impôt et de sa réduction à une forme unique : la conviction que nous avons acquise à cet égard est même devenue pour nous une raison supérieure de diriger désormais d’un autre côté nos investigations.

La première question qui se présente à nous maintenant est celle de la quotité de l’impôt. Si cette question n’est pas résolue dans les conditions et d’après les règles que la nature antinomique de l’impôt nous a fait concevoir, selon une approximation rationnelle,