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peut être égale, mais qui peut aussi ne l’être pas, à trois sujets différents ; 1o à l’État, représentant de la communauté et de la solidarité sociales, dont le domaine sur la terre résulte à la fois de ses attributions, de ses institutions et de ses créations, et forme la garantie de toute propriété ; 2o à l’exploitant, dont l’intelligence et le travail ont la plus grande influence sur le rendement du sol et le bénéfice des cultures ; 3o au propriétaire, que toutes les législations s’accordent à distinguer du travailleur, bien que cette double qualité puisse se réunir en une seule et même personne.

Je n’entrerai pas ici dans la discussion de ces trois sortes de droits : le droit de l’État, le droit du travailleur, et le droit du propriétaire. Je regarde pour le moment cette discussion comme inutile ; en tous cas, je prie, pour ne pas perdre de temps, qu’on veuille bien se prêter pour un moment à l’admission de ces droits.

L’État ayant droit à la rente dans une mesure qui peut varier tout à la fois en raison du mérite et de l’initiative du cultivateur, de l’importance plus ou moins grande à accorder au principe de propriété, de l’influence de l’État et des exigences de l’impôt, l’État se trouverait précisément dans la condition où nous l’avons un moment supposé (ch. III, § 1) : il posséderait un revenu domanial qui lui permettrait de subsister, pour ainsi dire, de ses propres ressources, et de donner aux citoyens ses services, ou peu s’en faut, gratuitement.