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viendrait de droit aux habitants, qui se le partageraient ou par portions égales, ou en raison de leurs besoins respectifs, c’est-à-dire toujours selon une règle d’équité, comme il arrive des affouages ou de la vaine pâture. En sorte que ce que l’État retire de ses propriétés équivaut, ici à une taxe personnelle ou de capitation, là à une taxe proportionnelle ou mobilière : ce qui ne sort pas, comme on le verra tout à l’heure, du principe de la justice.

On objectera peut-être que, comme il ne serait pas juste, dans un partage des revenus domaniaux, de faire la part des pauvres égale seulement à celle des riches, attendu que, toute propriété individuelle relevant en principe de la propriété commune, les fortunes sous ce rapport devraient être égales, de même, il ne serait pas juste non plus, en cas d’application des revenus domaniaux aux dépenses publiques, de n’en rien retenir pour les nécessiteux, puisque autrement ce serait leur imposer une capitation plus considérable qu’aux riches.

L’objection est fondée, en ce sens qu’elle prévient la difficulté que j’allais soulever moi-même, celle de l’inégalité des fortunes. Mais cette objection arrive trop tôt : l’inégalité des conditions n’est pas le fait de l’impôt, ni même du partage qui a été fait, entre les membres de la cité, du territoire commun ; elle vient du développement de la civilisation et du jeu des forces économiques. Sans doute le moment viendra où le fisc devra avoir égard à l’inégalité des conditions et des fortunes, où même il sera tenu, comme en An-