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d’annoncer le prix des effets à haute voix, « afin d’établir l’ordre et la tranquillité, et que chacun pût faire ses affaires sans être interrompu. » Mais alors la loi n’admettait pas que vendeurs ou acheteurs eussent la faculté de donner des ordres pendant la Bourse : on ne devait négocier que des effets préalablement déposés chez les officiers publics.

« Le résultat des négociations et des transactions qui s’opèrent dans la Bourse, dit le Code de commerce, détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d’être coté. » (Art. 72.)

Ici la pratique dément considérablement la théorie. Les affaires sérieuses se retirent de plus en plus de la Bourse, à mesure que le jeu y prend des proportions plus gigantesques. Le change est rentré dans les attributions des banques et des comptoirs d’escompte ; les ventes sérieuses de marchandises se font dans les fabriques, les entrepôts ou par les commissionnaires ; les assurances ne figurent au parquet que pour y faire coter leurs actions ; il en est de même de la batellerie et des chemins de fer. En sorte qu’il ne reste guère à la Bourse que les fonds publics et les actions des entreprises industrielles ; encore, dans la masse des transactions quotidiennes qui s’y font en deux heures, en trouverait-on à peine une sur dix mille de sérieuse.




CHAPITRE II.


Intermédiaires officiels des opérations de Bourse :
Agents de change et Courtiers.


« La loi, dit l’article 74 du Code de commerce, reconnaît, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires, savoir les agents de change et les courtiers. »

La révolution de 89 trouva ces professions, comme toutes les autres, organisées en priviléges. Il n’était pas extraordinaire que les offices fussent monopolisés quand l’industrie et le commerce étaient eux-mêmes constitués en corpora-