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pamphlets et un procès qui se termina par la condamnation des principaux membres de la secte. Il doit bien se trouver, parmi les courtisans de la nouvelle puissance, quelque magistrat, procureur, juré ou témoin, complice de cette condamnation. Pourvu que les fonds haussent, l’agioteur est toujours prêt, comme le barbare Sicambre, à brûler ce qu’il a adoré, et adorer ce qu’il a brûlé.

Consultons un oracle plus moderne, les statuts de la Compagnie.

« Les fondateurs,

« Considérant les services importants que pourrait rendre l’établissement d’une Société ayant pour but de favoriser le développement de l’industrie, des travaux publics, et d’opérer, par voie de consolidation en un fonds commun, la conversion des titres particuliers d’entreprises diverses, ont résolu de réaliser une œuvre si utile, et à cet effet, ils ont arrêté les bases et les statuts d’une Société anonyme sous la dénomination de Société générale de Crédit mobilier.

« La durée de la Société est de 99 ans à courir du 18 novembre 1852. — Le fonds social est fixé à 60 millions, divisés en 120, 000 actions de 500 fr. chacune.

« Les opérations de la Société consisteront :

« 1° À souscrire ou acquérir des effets publics, des actions ou des obligations dans les différentes entreprises industrielles ou de crédit, constituées en sociétés anonymes, et notamment dans celles de chemins de fer, de canaux, de mines, et d’autres travaux publics, déjà fondées et à fonder ;

« 2° À émettre pour une somme égale à celle employée à ces souscriptions et acquisitions, ses propres obligations ;

« 3° À vendre ou donner en nantissement d’emprunts, tous effets, actions et obligations acquis, et à les échanger contre d’autres valeurs ;

« 4° À soumissionner tous emprunts, à les céder et réaliser, ainsi que toutes entreprises de travaux publics ;

« 5° À prêter sur effets publics, sur dépôts d’actions et d’obligations, et à ouvrir des crédits en compte courant sur dépôt de ces diverses valeurs ;

« 6° À recevoir des sommes en compte courant ;

« 7° À opérer tous recouvrements pour le compte des compagnies sus-énoncées, à payer leurs coupons d’intérêts ou de dividendes et généralement toutes autres dispositions ;