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« Attendu que les marchés à terme ou à prime ont déjà été interdits par de précédentes lois, tous ceux contractés antérieurement au présent décret sont annulés. »

L’ordonnance du 12 novembre 1823 maintient les dispositions de l’arrêt de 1785, qui répute jeux de Bourse et prohibe les marchés à terme faits sans dépôt préalable et hors de deux mois.

Nous avons cité ailleurs les articles 421 et 422 du Code pénal sur les paris et les ventes à découvert.

Le Code civil, article 1965 :

« La loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le payement d’un pari. »

La jurisprudence est conforme à l’esprit et au texte de la législation ; elle a successivement consacré :

1o Que les marchés à terme sur les effets publics, qui n’ont d’autre objet que des différences, doivent être réputés jeux de Bourse et annulés comme dépourvus de cause et de réalité, comme contraires aux lois, à l’ordre et à la morale ;

2o Que l’absence du dépôt rend présumable le défaut de cause et de réalité ;

3o Que ces sortes de paris, déguisés sous la forme de marchés, ne peuvent engendrer aucune espèce d’action devant les tribunaux, au profit de qui que ce soit, ni du client contre l’agent de change, ni de celui-ci contre son client, ni de l’agent de change contre son confrère ;

4o Que la ratification du marché faite par le débiteur, même depuis l’échéance du terme, par la souscription d’une reconnaissance ou de billets pour les différences, ne saurait couvrir le vice originaire de ce marché ; que la reconnaissance et les billets sont également nuls.

Cependant, depuis quelques années le jeu a tellement pénétré dans nos mœurs, que les tribunaux, tout en restant fidèles à la lettre du Code, semblent vouloir user d’une certaine indulgence. La Cour impériale de Paris a consacré, par arrêt du 25 janvier 1856, que :

« Les marchés à terme sur actions industrielles sont valables