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parties, interprète leurs conventions ; et qui pour cela recevait autrefois des épices. Je dis moi, que le juge tient ses pouvoirs des parties qui l’appellent, que tout homme est justicier, et que la fonction du magistrat est, au fond, celle d’un témoin ; pas davantage.

L’Angleterre, l’Amérique, la Belgique, la Suisse, etc., affirment le self-government, et prouvent leur dire par la plus heureuse application. La loi, disent ces nations, est l’expression de la volonté générale : elle n’a besoin, pour se manifester, que d’un débat contradictoire, d’un vote ; après quoi, elle est mise à exécution par le ministère. Il n’est nul besoin là d’aucune autorité — La Révolution de 89 a dit la même chose : c’est pourquoi les diverses constitutions dites monarchiques, qui en sont sorties, ont voulu que le roi, directeur ou président, ne fit autre chose que le chargé d’exécution de la loi, à cette fin sollicité de former le ministère, mais non son auteur, son révélateur ! — Certains partis, inspirés des anciens souvenirs, ont essayé d’augmenter le pouvoir personnel du roi, la prérogative de la couronne, de refaire, en un mot, du roi constitutionnel un intermédiaire à la façon de M. Enfantin et de l’ancien régime.